Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69c8ed5acdc6046d4761d0e3
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 15/10/2025 Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître, [S], [F], en qualité de Mandataire Judiciaire de la société AURA (SARL) Représentée par Maître Julie HERMONT, Comparante. Défenderesse : AURA (SARL), [Adresse 1] Représentée par Mme, [R], [Q], gérant de ladite société, Comparante. Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : J. BILS : S. KIRSTETTER Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 15/10/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9 41525099 2025 002062 Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Que par jugement en date du 22/04/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire à l'encontre de la société AURA (SARL), [Adresse 2] avec Ets, [Adresse 3]. Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce. Que le mandataire judiciaire expose qu'au vu des éléments transmis depuis la précédente comparution, il est sollicité le renouvellement de la période d'observation, les opérations de vérifications du passif sont en cours. Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu la débitrice en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Proroge la période d'observation de six mois. Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 21 janvier 2026 A 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus. Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
article 452 du Code de Procédure Civile le présenarticle L.622-17 du code de commerce.article L.631-15 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
69c8ed5acdc6046d4761d0e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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