Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69c8edeccdc6046d4761dd22
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 6 362 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 002106 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 01/07/2025 Demandeur :, [I], [K] 17, rue de Saulzoir 59188 Saint-Aubert En qualité de Président de la société S.R. E. P. (SAS) Comparant * Défenderesse : S.R. E. P. (SAS) 17, Rue Saulzoir 59188 Saint-Aubert R.C.S 479 195 521 * En présence de : Madame, [I], épouse de M, [K], [I] et de Monsieur, [S], [V], en qualité de délégué du personnel. Comparants. Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : P. PILCH : M. LAPAGE Ministère Public : Cyril DELHAYE - avisé -Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 01/07/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec activité - L641-10 41525160 Répertoire général : 2025 002106 Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu qu'à la date du 24/06/2025, Monsieur, [K], [I], président de la société S.R. E. P. (SAS) ayant son siège social 17 rue Saulzoir 59188 Saint-Aubert, a fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article L.631-1, L.631-4 et R.631-1 du Code de commerce. Que la société S.R. E. P. (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de DOUAI sous le n° 479 195 521. Que Monsieur, [K], [I], président de la société S.R. E. P. (SAS) a été entendu en Chambre du Conseil en présence de Madame, [I], son épouse et de Monsieur, [S], [V], délégué du personnel de la société S.R.E.P. (SAS). Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en chambre du conseil que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 63 626 euros avec pour seul actif disponible un solde bancaire négatif de 5 779,43 euros, qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements. Que l'entreprise emploie 14 salariés et que son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 Euros H.T. Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Le Ministère Public avisé, Ouvre la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société S.R. E. P. (SAS), cidessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale. Autorise la poursuite de l'activité comme le permet l'article L641-10 du Code de Commerce jusqu'au 03 juillet 2025 (14 h 30), dans le cadre de la liquidation judiciaire. Fixe la date de cessation des paiements au 31/05/2024. Nomme Mme LAPAGE Juge-Commissaire. Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître, [G], [P], liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais légaux, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Juge Commissaire. Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévu à l'article L-624-1 du Code de Commerce. Répertoire général : 2025002106 Désigne conformément à l'article L641-1, II, 6° du Code de Commerce la SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L622-6 du Code de Commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur. Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Dit qu'un représentant des salariés sera nomme conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce et que le procès verbal de nomination ou de carence sera immédiatement déposé au Greffe. Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L643-9 du Code de Commerce. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus. Le Président Le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69c8edeccdc6046d4761dd22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA