Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69c8ef64cdc6046d4761f6a8
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 13 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 002240 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 09/07/2025 : Monsieur [J] [K] Demandeur [Adresse 1] Président de la SAS LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE Comparant * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Défendeur : LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE (SAS) [Adresse 2] R.C.S 828 374 421 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : JP. ETHUIN Juges : MJ. DE BONADONA : P. VALERY : Frédéric FOURTOY Ministère public Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Débats en chambre du conseil du 09/07/2025 Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7 41525172 REPERTOIRE GENERAL : 2025 002240 Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi : Qu'à la date du 08/07/2025, M [J] [K], Président la société LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE (SAS) ayant son siège social [Adresse 2] a fait au greffe du tribunal la déclaration de cessation des paiements. Qu'à l'appui de ladite déclaration, il a été déposé les pièces prescrites par l'article R.631-6 du code de commerce. Que la société LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le no B 828 374 421. Que M [J] [K], Président la société LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE (SAS) a été entendu en chambre du conseil en ses explications. Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 138 000 euros avec son actif disponible de 7 000 euros ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements. L'entreprise emploie 0 salarié et son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 euros HT. Qu'il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Le Ministère public avisé, Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DE LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE (SAS), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e). Fixe la date de cessation des paiements au 23/07/2024 selon l'article L.631-8 du code de commerce. Nomme MJ. DE BONADONA en qualité de juge-commissaire et SELARL [C] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [C] en qualité de mandataire judiciaire. Désigne SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du mandataire judiciaire. Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès-verbal de nomination ou de carence sera déposé au greffe sans délai. Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créances entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Ouvre une période d'observation de six mois. Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 10/09/2025 à 09 h 00 afin que le tribunal statut sur la poursuite de la période d'observation. Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués cidessus. 2025 002240 41525172 Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile le présenarticle L.624-1 du code de commerce.article L.631-8 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69c8ef64cdc6046d4761f6a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA