Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69c8f3fbcdc6046d47624811
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 27/01/2026 Demandeurs : Ministère Public, [Adresse 1] Non comparant, ni représenté. SELARL, [J], [D] & ASSOCIES En qualité d'expert désigné par ordonnance du 09/12/2025 de, [L] (SARLU) Représentée par Mme, [I], [O], collaboratrice, Comparante. Défenderesse :, [L] (SARLU), [Adresse 2] 539 162 511 M, [N], [T], représentant légal de la société, Non comparant, ni représenté. Débats en chambre du conseil du 27/01/2026 Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté Répertoire général : 2025 003249 Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi : Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la société, [L] (SARLU) ayant son siège social, [Adresse 3] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 539 162 511, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle. Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer J. BILS, juge commis assisté de la SELARL, [J], [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [A], [J], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Que la, [L] (SARLU) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 09/12/2025 et de l'ordonnance du juge commis. Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas avéré. Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de, [L] (SARLU). PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commis, Entendu l'expert désigné par ordonnance du 09/12/2025, Le Ministère public avisé, Constate que la société, [L] (SARLU) ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de, [L] (SARLU). En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de, [L] (SARLU). Dit n'y avoir lieu à dépens. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus. Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile le présen
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69c8f3fbcdc6046d47624811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA