Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69c916c7cdc6046d4764b614
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 2 Juillet 2025 MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SAS CHANTILLYGREENCAB Composition du Tribunal Iors de l'audience en Chambre du Conseil du 2 Juillet 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Bruno CARQUILLAT, M. Bernard DELALLEAU et M. Patrick BEAULIEU, et Mme Anne PASCUAL Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THOEBALD, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS Chantillygreencab - exerçant une activité de transport de voyageurs par location de voitures avec chauffeur à l'exclusion des services de taxi - Achat, vente et location de tout véhicule motorisé ou non, neuf ou d'occasion - Service de conciergerie lié au transport de personnes. L'achat, la vente, la prise à bail, la location, la présidence, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes les entreprises et à toutes sociétés crées ou à créer ayant le même objet ou un objet similaire- sise, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 901607267, pour laquelle ont été désignés : M., [L], [K], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ANGEL,-[V]-, [N] représentée par Me, [P], [V], en qualité de mandataire judiciaire, Vu le rapport déposé au greffe le 17 Juin 2025 par le mandataire judiciaire, La procédure est revenue à l'audience du 2 Juillet 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu : * Me, [W], [N] représentant Me, [P], [V], mandataire judiciaire, M., [C], [S], Président de la société, Il résulte du rapport écrit soutenu oralement, ainsi que des déclarations à l'audience que le mandataire judiciaire indique ne disposer d'aucun des éléments sollicités auprès de la société dont notamment une attestation d'assurance ; Que par conséquent il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; Que lors de l'audience le dirigeant produit sa carte professionnelle ainsi qu'une attestation d'assurance en cours de validité et ses trois derniers bilans ; Que dans ces conditions le mandataire judiciaire revoit ses prétentions et ne s'oppose pas à la demande de la SAS Chantillygreencab de maintien de période d'observation ; Attendu que le Ministère Public est favorable à la demande de maintien de période d'observation formuée par la société ; Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ; Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. En conséquence, MAINTIENT la SAS Chantillygreencab en période d'observation, laquelle prendra fin au 14 Novembre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période. DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 10 Septembre 2025 à 10h30 -, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience. DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 2 Juillet 2025. Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69c916c7cdc6046d4764b614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA