Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69c91804cdc6046d4764cdf9
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 2 Juillet 2025 RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION : SAS STARTER CHANTILLY Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 2 Juillet 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Bruno CARQUILLAT, M. Bernard DELALLEAU et M. Patrick BEAULIEU et Mme Anne PASCUAL, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 MARS 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS STARTER CHANTILLY - exerçant une activité de mécanique, carrosserie, achat vente de véhicules d'occasions, achat vente de pièces détachées et toutes activités liées à l'automobile, import-export, location de véhicules sans chauffeur.- sise, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 901288167, pour laquelle ont été désignés : M., [N], [Y], en qualité de Juge Commissaire, la SELAS, [R] représentée par Me, [D], [R], en qualité d'administrateur judiciaire, la SCP ANGEL,-[W]-, [T] représentée par Me, [Q], [W], en qualité de mandataire judiciaire, Vu le rapport de l'administrateur judiciaire, Vu le rapport du mandataire judiciaire, La procédure est revenue à l'audience du 2 Juillet 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation ; il a été entendu : * Me, [D], [R], * Me, [H], [T] représentant Me, [Q], [W], mandataire judiciaire, M., [I], [B], * Mme, [E], [M], représentante des salariés, Il résulte des rapports ainsi que des déclarations à l'audience que malgré la demande de production des comptes annuels de l'exercice clos en 2024 lors de la précédente audience aucun retour de la société n'a été fait; Que ces éléments comptables demeurent indisponibles ce qui est problématique; Que l'administrateur judiciaire peut toutefois faire état d'un résultat bénéficiaire; Que l'administrateur ainsi que le mandataire judiciaires donnent leur accord quant à la demande de renouvellement de période d'observation formulée par la SAS STARTER CHANTILLY; Attendu que le Ministère Public indique être favorable au renouvellement ; Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 12 Mars 2026. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, RENOUVELLE jusqu'au 12 Mars 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS STARTER CHANTILLY. DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 15 Octobre 2025 à 10h30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit qu'il appartiendra à la SELAS, [R] représentée par Me, [D], [R], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 2 Juillet 2025. Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d'audience.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69c91804cdc6046d4764cdf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA