Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69c91b87cdc6046d47650c84
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 21 janvier 2026 RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION : EURL DIS MOI OUI Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 21 janvier 2026 à 8H30 : PRESIDENTE : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Vincent BOITEL, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, M. Fabien BARGUEDEN et Monsieur, [L], [R] ; Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté, Vule livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entrenrises et en particulier les Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 septembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l'EURL DIS MOI OUI - exerçant une activité de Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.- sise, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 804363513, pour laquelle ont été désignés : Mme, [G], [Z], en qualité de Juge Commissaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [K], [H], en qualité de mandataire judiciaire Vu le rapport déposé au greffe le 13 janvier 2026 par le mandataire judiciaire La procédure est revenue à l'audience du 21 janvier 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation ; il a été entendu : * La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Mme, [U], [F], collaboratrice ; * Gérant Mme, [P], [E], [U], [I], de la société, assisté de Monsieur, [Q], [X] ; Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que l'EURL DIS MOI OUI poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d'exploitation et qu'aucune dette nouvelle n'est annoncée ; Qu'en outre la société souhaite présenter des propositions d'apurement du passif et sollicite en conséquence le renouvellement de la période d'observation; Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 10 septembre 2026. Attendu qu'il y a lieu de procéder au remplacement du Juge Commissaire dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Désigne Monsieur, [N], [S], en qualité de juge commissaire en remplacement de Madame, [G], [Z] ; RENOUVELLE jusqu'au 10 septembre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL DIS MOI OUI. DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 13 mai 2026 à 8h30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. DIT qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. DIT que les rapports déposés par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire seront mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience. DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 21 janvier 2026. Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.
Articles de loi cités
article L.631-1 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69c91b87cdc6046d47650c84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA