Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69c91dc7cdc6046d47653355
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 21 janvier 2026 CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : SARL ECCO LAVAGE AUTO Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 21 janvier 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la 2ème Chambre, JUGES : M. Vincent BOITEL, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA et M. Fabien BARGUEDEN et M. Christophe PILLARD ; Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15 II, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 17 décembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL ECCO LAVAGE AUTO - exerçant une activité de Lavage et nettoyage tous véhicules, lavage tapis, L'achat et la vente de produits de nettoyage et lavage, accessoires automobiles - achat et vente automobiles- sise, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 983988932, pour laquelle ont été désignés : M., [U], [J], en qualité de Juge-Commissaire La SCP ANGEL, [F], [T] prise en la personne de Maître, [K], [T] en qualité de mandataire judiciaire Vu le rapport du juge-commissaire en date du 12 janvier 2026 12 janvier 2026 favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Vu le rapport déposé au greffe le 9 janvier 2026 par le mandataire judiciaire, favorable à la conversion en liquidation judiciaire ; Vu l'avis écrit de M. le Substitut favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Lors de l'audience en chambre du conseil du 21 janvier 2026, ont comparu : Maître, [A], [F] représentant la SCP ANGEL, [F], [T] Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que celui-ci n'a eu communication d'aucun document en raison de la carence totale du débiteur; Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l'entreprise, il est sollicité du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement en raison de la carence totale du dirigeant ; Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. Attendu que les critères ne sont pas réunis en l'espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public avisé, CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l'égard de la SARL ECCO LAVAGE AUTO en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, MAINTIENT les organes de la procédure, DESIGNE la SCP ANGEL, [F], [T] prise en la personne de Maître, [K], [T] en qualité de liquidateur judiciaire. RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce. DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : Mme, [Z], [X], [Adresse 2], [Localité 1] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur. ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 21 janvier 2026. Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69c91dc7cdc6046d47653355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA