Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 janvier 2025
- ECLI
- 69c94c4fcdc6046d4768f890
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025 Rôle 2025/41 Prononcé publiquement le Mercredi Cinq Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient : Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière. ENTRE La SA SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 552.120.222, dont le siège social est 29 Boulevard Haussmann - 75009 Paris, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue en date du 1 er Janvier 2023, ayant pour Conseil, Maître Éric DEVAUX, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant 113 Place Lamartine, non comparant. ET * La SAS ADFM BATIMENT immatriculée au RCS d'Arras sous le numéro SIREN 829.594.530 ayant son siège social 6 rue Emile Combes - 62300 Lens, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, non comparant. LES FAITS - LA PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice en date du 10 Décembre 2024 la demanderesse a fait délivrer assignation à la SAS ADFM BATIMENT d'avoir à comparaitre à notre audience du 15 Janvier 2025 à 14h00 aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 26.595,90 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux de 6.57% l'an à compter du 4 Octobre 2024 jusqu'à parfait paiement, ainsi que de l'entendre condamner au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. Préalablement à l'audience le Conseil de la demanderesse a informé le tribunal par écrit qu'elle souhaitait se désister de son instance car la SAS ADFM BATIMENT a été placée en liquidation judiciaire. La partie défenderesse est non comparante. L'affaire a été mise en délibéré. SUR CE LE TRIBUNAL ATTENDU qu'il convient de faire droit à la demande de désistement d'instance dans l'intérêt des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions du code de procédure civile, * Prenons acte du désistement d'instance de la demanderesse. * Nous déclarons dessaisi de l'instance * Dit n'y avoir lieu à notification ou signification de la présente décision * Fixons les dépens à la somme de 57.23 € au titre des frais et débours de greffe * Laisse à la charge des parties leurs propres frais et dépens. Mme. PARMENTIER Commis-Greffière M. DESREUMAUX Président de Chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
69c94c4fcdc6046d4768f890
Données disponibles
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