Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2025
- ECLI
- 69c94c71cdc6046d4768fad3
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 97 038 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025 Rôle 2025/71 Prononcé publiquement le Vendredi Cinq Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Douze Mars Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient : Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Pascal FRIANG, Monsieur Serge BAUDRY Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier. ENTRE * SARL BIOMARAIS immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro 752.696.153, ayant siège 83 Bis Route de Clairmarais - 62500 SAINT-OMER, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, [C], [J], comparant en personne.ЕГ * Monsieur, [I], [W], entrepreneur individuel, demeurant 11 Ruelle des Harnequets - 62236 RICHEBOURG, comparant en personne. FAITS et PROCEDURE ATTENDU que la SARL BIOMARAIS s'estimant créancière de Monsieur, [I], [W] a, en date du 5 Novembre 2024, obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal, une ordonnance enjoignant de lui payer : * La somme principale de 970,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 Septembre 2024, * La somme de 25,80€ au titre des frais de requête, * La somme de 83,38 € au titre de la sommation de payer, * La somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire, * La somme de 35,80 € au titre des dépens et des frais de greffe. ATTENDU que, suite à la signification de l'ordonnance à Monsieur, [I], [W], ce dernier a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 Décembre 2024, reçue le 13 Décembre 2024 au greffe, formé opposition à ladite ordonnance. Lors de l'évocation de cette affaire à l'audience du 12 Mars 2025 à 14h00 à laquelle les parties ont été convoquées, il a été sollicité par les parties au Tribunal qu'il soit acté l'accord intervenu à la barre. SUR CE, LE TRIBUNAL ATTENDU que les parties se sont accordées oralement sur la condamnation de Monsieur, [I], [W] au paiement de la créance arrêtée à la somme de 288,00 € Hors Taxe. ATTENDU que la SARL BIOMARAIS accepte de garder à sa charge les frais et dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort par un jugement contradictoire : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions du Code de Commerce et du Code Civil, Vu l'accord oral soutenu par les parties à l'audience, Condamne Monsieur, [I], [W] au paiement à la SARL BIOMARAIS de la somme de 288,00 € Hors Taxe. 2025 B * Condamne la SARL BIOMARAIS aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,49 € et 31,80 € au titre des frais de l'ordonnance portant injonction de payer. M. PARMENTIER Commis-Greffier M. CARBONNIER Président Grosse délivrée au Représentant de la SARL BIOMARAIS Le 05 Septembre 2025.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
69c94c71cdc6046d4768fad3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités