Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69c9665bcdc6046d476d85aa
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 11 446 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025 Rôle 2025/2456 Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Six Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats à huis clos du Mercredi Douze Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient : Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe LECLERCQ, Monsieur Thierry GLUSZAK Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier. Jugement statuant sur la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement effectuée par Monsieur, [J], [Q], domicilié 15/4, rue Watteau – 62000 ARRAS, comparant en personne aux audiences des 19 Septembre et 12 Novembre 2025. En présence de la SELARL, [M], [O] et Associés, prise en la personne de Maître, [Z], [M], 35-37, rue Roger Salengro - 62000 ARRAS, es qualité d'expert, comparant par Madame, [X], mandataire dûment habilitée. Par déclaration reçue au greffe de ce Tribunal en date du 11 Septembre 2025, Monsieur, [J], [Q] a demandé l'ouverture d'une procédure de surendettement. Monsieur, [J], [Q] a été entendu par le Tribunal à son audience du 19 Septembre 2025. Il apparaît que Monsieur, [J], [Q] est domicilié 15/4, rue Watteau – 62000 ARRAS et qu'il est également auto entrepreneur à la même adresse. Par jugement du 03 octobre 2025, il a été désigné un juge-enquêteur afin de définir s'il y a séparation stricte entre les patrimoines professionnels et personnels et de déterminer pour chacun de ces deux patrimoines s'il y a état de cessation des paiements. ATTENDU qu'il ressort du rapport d'enquête que Monsieur, [J], [Q] n'est pas en état de cessation des paiements à titre professionnel, que cependant, elle se trouve incontestablement en état de surendettement à titre personnel. ATTENDU qu'il convient de dire en conséquence n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective prévues aux titres II à IV du livre VI du Code de Commerce et de renvoyer l'affaire par devant la commission de surendettement. ATTENDU que lors de l'audience Monsieur, [J], [Q] a donné son accord et sollicite le report devant la commission de surendettement. PAR CES MOTIFS : Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 681-1 et suivants du code de commerce Vu l'absence d'état de cessation des paiements au titre de l'activité professionnelle de Monsieur, [J], [Q] * Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce, * Prend acte de l'accord de Monsieur, [J], [Q] sur le renvoi devant la commission de surendettement, * Dit que conformément à l'article R 681-3 du code de commerce, le présent jugement sera transmis par lettre simple avec un exemplaire des pièces déposées, au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, Agence de LENS, 28, rue René Lanoy 62300 LENS, * Invitons également Monsieur, [J], [Q] à se rapprocher de ladite commission avec le présent jugement, * Dépens à charge du Trésor Public en ce compris les frais et débours de greffe des deux jugements, taxés et liquidés à la somme de 114,46 €uros. M. PARMENTIER Commis-Greffier M. SART Président de Chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69c9665bcdc6046d476d85aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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