Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69c967a6cdc6046d476d9c50
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025 Rôle 2025/2566 Prononcé publiquement le Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats à huis clos du Mercredi Cinq Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient : Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Madame Catherine YON VIVIER, Monsieur Jean-Luc PERROT Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Ministère Public : Madame Alicia MASTROMONACO, Substitute du Procureur de la République Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière. ENTRE : LE DEMANDEUR : * Madame, [Y], [X], demeurant 161, rue de l'ingénieur – 59119 WAZIERS, ayant pour Conseil Maître Matthieu DELHALLE, Avocat au Barreau de DOUAI, y demeurant 26, rue Saint Albin, non comparant. ET : LE DEFENDEUR : * SAS MCM-M COMME MENUISERIE, ayant siège 63, rue de l'abbaye – 62218 LOISON-SOUS-LENS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur, [U], [F], non comparant. APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte du 15 Octobre 2025, le Demandeur a fait assigner le Défendeur pour l'audience du mercredi 05 Novembre 2025 à 09 heures ; A l'évocation de cette affaire les parties ne se sont pas présentées ; MOTIF DE LA DECISION A raison de la non comparution du demandeur à l'audience, et à défaut de demande de renvoi au dossier, le Tribunal qui n'estime pas devoir faire droit à un nouveau renvoi fera application des dispositions de l'article 381 du Code de Procédure Civile et ordonnera la suppression de la présente affaire du rang des affaires en cours. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant d'office par mesure d'administration de la Justice sanctionnant le défaut de diligence des parties ; * Ordonne, par application des dispositions de l'article 381 du Code de Procédure Civile la radiation et la suppression de la présente affaire du rang des affaires en cours, * Disons qu'il appartient à la partie demanderesse de réassigner, le cas échéant, * Disons n'y avoir lieu à notification de la présente décision, * Laisse à la charge du Demandeur les entiers dépens de l'instance, lesdits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € dont TVA 20 %. Mme. PARMENTIER Commis-Greffière M. DESREUMAUX Président de Chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69c967a6cdc6046d476d9c50
Données disponibles
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