Trib. de CommerceChambre des clôtures - procédure collective (chambre du conseil)
Trib. de Commerce · Chambre des clôtures - procédure collective (chambre du conseil) — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69c970c0cdc6046d476e6221
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER 2EME CHAMBRE 14/01/2026 RG : 2025 005874 - APPLICATION DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN C/CARTOPTIMA (SAS) Après débats en chambre du conseil où siégeait M. Benoît SERGHERAERT, juge rapporteur au tribunal composé de M. Benoît SERGHERAERT président de chambre, M. Régis MEPLON et M. Jean-Luc LOZINGUEZ juges, assisté de Me Thierry MARQUET-PAQUIER greffier associé. Après avoir entendu la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Me, [I], [B], liquidateur judiciaire, et pris connaissance du rapport du jugecommissaire, M., [R], [D]. Par jugement en date du 03/04/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire régime simplifié à l'égard de la société CARTOPTIMA (SAS) - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers - Vente d'équipements et pièces détachées pour automobiles - Construction de véhicules - Services de déménagement - immatriculée sous le numéro 850 567 074 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est, [Adresse 1]. Suivant requête déposée au greffe le 07/01/2026, le liquidateur sollicite qu'il soit mis fin à l'application de la procédure de liquidation simplifiée et demande un délai complémentaire afin de poursuivre les opérations de vérification du passif. Les parties avaient été convoquées à l'audience 14/01/2026, date à laquelle, dirigeant de la société CARTOPTIMA (SAS) n'a pas comparu. Le Juge commissaire émet un avis favorable au passage au régime de droit commun. Attendu que l'article L 644-6 du code de commerce prévoit que le tribunal de commerce peut à tout moment décider de faire application de la procédure de liquidation judiciaire de droit commun. Attendu qu'il ressort des éléments communiqués à l'audience que la procédure n'est pas en état d'être clôturée dans les délais prévus dans le cadre des dispositions applicables à la liquidation judiciaire simplifiée. Attendu qu'en l'espèce il n'y a plus lieu de faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée. Attendu qu'il échet de faire droit à la requête du liquidateur judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête, par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours, Vu la requête déposée et les faits y exposés, Vu les dispositions de l'article L 644-6 et R 644-4 du code de commerce, DIT qu'il convient de faire application des règles de droit commun à l'encontre de la procédure ouverte à l'égard de la société CARTOPTIMA (SAS). DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai. EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure. le président, Benoît SERGHERAERT le greffier.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre des clôtures - procédure collective (chambre du conseil)
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69c970c0cdc6046d476e6221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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