Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69c974e9cdc6046d476ea9a4
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 2 751 280 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°306 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SAS, [G] / SAS COMPTER ROLEGENERAL : N° 2024 000468 JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ ENTRE : La SAS, [G], dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par l'avocat postulant Maître Laurie FURLANINI, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier LE GAILLARD, SELARL BLG AVOCATS, Avocat au Barreau de ROANNE, ET : La SAS COMPTE R, dont le siège social est situé à, [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par Maître, [R], [Q] suppléant Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 3 juillet 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier. Procédure : Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, la SAS, [G] a fait assigner la SAS COMPTE R à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 7 mars 2024, pour entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil, Condamner la société COMPTE R à payer et porter à la société, [G] SAS les sommes suivantes : * Principal : 26 992,80 € * Indemnité forfaitaire de recouvrement (13 factures) : 520,00 € * Total : 27 512,80 € * Outre frais et intérêts de retard à hauteur de 3 fois le taux de l'intérêt légale à compter du 16 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner la société COMPTE R à payer et porter à la société, [G] SAS la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société COMPTE R aux entiers dépens ; Ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce L'affaire appelée à l'audience du 7 mars 2024 a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 3 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025. Par conclusions de désistement d'instance et d'action, la SAS, [G] demande au tribunal de : Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Déclarer parfait le désistement d'instance et d'action notifié par la société, [G] SAS ; Juger que chaque partie conserve ses dépens. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SAS, [G] expose que les parties ont trouvé un accord, et que dans ces circonstances elle se désiste des prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance et qu'en vertu des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, elle se désiste de l'instance et de l'action introduite à l'encontre de la SAS COMPTE R et précise que chaque partie conservera ses dépens. En réponse, la SAS COMPTE R déclare accepter le désistement d'instance et d'action et le fait que chaque partie conserve ses dépens. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu que la SAS, [G] se désiste de l'instance et de l'action dirigées à l'encontre de la SAS COMPTE R ; Que la SAS COMPTE R accepte ce désistement d'instance et d'action de la SAS, [G] ; Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de se déclarer dessaisi ; Attendu que conformément à l'accord intervenu entre elles, chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance et de l'action par suite du désistement de la SAS, [G] et se déclare dessaisi, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69c974e9cdc6046d476ea9a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA