Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69c978b4cdc6046d476eed88
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 Renouvellement période d'observation : RENOVATION TRAITEMENT DE SURFACES (SAS) RG 2024 009297 PC 41224302 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 3 juillet 2025 de : Monsieur, [I] BERGER, Président de Chambre, Monsieur Jacques GAILLARD, Juge Monsieur Jean DELORME, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOIS SET. * EN AYANT DELIBERE- Par jugement en date du 11 juillet 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RENOVATION TRAITEMENT DE SURFACES (SAS) -, [Adresse 1], ayant pour activité la réalisation, pose, ponçage et vitrification de parquets, application de résines de sols, tous travaux de menuiserie toutes matières, la réalisation, pose et entretien de terrasses bois, l'application de béton ciré sur sols et murs ainsi que la location de tous matériels utilisés pour les activités énoncées ci-dessus. Ce même jugement a désigné Monsieur, [J], [U] en qualité de Juge-Commissaire, et la SELARL, [A], représentée par Maître, [I], [A] comme mandataire judiciaire. Par jugement renouvelant sa période d'observation, la société RENOVATION TRAITEMENT DE SURFACES (SAS) a été autorisée à poursuivre son activité pendant une période de six mois afin de lui permettre d'élaborer et de déposer un projet de plan de redressement. A l'issue de la période d'observation accordée, après fixation de l'affaire au rôle du Tribunal par le Président, la société RENOVATION TRAITEMENT DE SURFACES (SAS) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 6 mars 2025 puis renvoyée à l'audience du 3 juillet 2025 en application des articles L 621-3, L 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce. Attendu que la société RENOVATION TRAITEMENT DE SURFACES (SAS) représentée par Monsieur, [H], [M] assisté de Maître, [P], [W] ainsi que la SELARL, [A], représentée par Maître, [I], [A], en sa qualité de mandataire judiciaire ont comparu. Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société RENOVATION TRAITEMENT DE SURFACES (SAS) n'a généré aucune dette visée à l'article L 622-17 du Code de Commerce depuis l'ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir déposer un projet de plan de redressement. Qu'il conviendrait pour ce faire de renouveler sa période d'observation. Attendu que la société RENOVATION TRAITEMENT DE SURFACES (SAS) sollicite auprès du Procureur de la République l'autorisation de poursuivre son activité et que ni le Juge-Commissaire, ni le mandataire judiciaire, ne s'opposent à une telle autorisation. Attendu que Madame le Procureur de la République requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation du débiteur pour une nouvelle durée de 6 mois. Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon les éléments précédemment exposés, fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et renouvellera exceptionnellement la période d'observation de la société RENOVATION TRAITEMENT DE SURFACES (SAS) pour une nouvelle durée de 6 mois afin de lui permettre de déposer son projet de plan de redressement. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu la requête présentée par Le Ministère Public, Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport, Renouvelle exceptionnellement la période d'observation de la société RENOVATION TRAITEMENT DE SURFACES (SAS) pour une période de 6 mois soit jusqu'au 11 janvier 2026 conformément aux dispositions des articles L 621-3, L 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce afin de permettre le dépôt d'un projet de plan de redressement et sa consultation par les créanciers avec convocation à l'audience du 18 décembre 2025 à 9 heures. Dit que l'indication de la date de l'audience du 18 décembre 2025 tient lieu de convocation pour les parties et qu'il sera statué lors de cette audience sur le plan de redressement présenté ou à défaut sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Le Greffier, Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES Le Président.
Articles de loi cités
article L 622-17 du Code de Commerce depuis l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69c978b4cdc6046d476eed88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA