Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69c97f1bcdc6046d476f5d1a
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025 Renouvellement période d'observation : AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - A.D.P.E. (SAS) RG 2025 004682 PC 41224446 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 octobre 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Françoise BATTUT, Juge Monsieur Alain RENAULT, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE- Par jugement en date du 31/10/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - A.D.P.E. (SAS) -, [Adresse 1], ayant une activité de bureau d'études thermiques pose de menuiseries fenêtres en bois aluminium pvc installation de systèmes de production électrique et de chauffage. Ce même jugement a désigné Monsieur, [K], [Y] en qualité de Juge-Commissaire, et la SELARL MJ, [O] représentée par Maître, [U], [O] comme mandataire judiciaire. Par jugement renouvelant sa période d'observation, la société AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE -A.D.P.E. (SAS) a été autorisée à poursuivre son activité pendant une période de 12 mois afin de lui permettre d'élaborer et de déposer un projet de plan de redressement. A l'issue de la période d'observation accordée, après fixation de l'affaire au rôle du Tribunal par le Président, la société AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - A.D.P.E. (SAS) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 16/10/2025 en application des articles L 621-3, L 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce. La société AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - A.D.P.E. (SAS) représentée par Monsieur, [R], [M] ainsi que la SELARL MJ, [O] représentée par Maître, [N], [G], en sa qualité de mandataire judiciaire ont comparu. Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE -A.D.P.E. (SAS) n'a généré aucune dette visée à l'article L 622-17 du Code de Commerce depuis l'ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir déposer un projet de plan de redressement. Qu'il conviendrait pour ce faire de renouveler sa période d'observation. Attendu que la société AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - A.D.P.E. (SAS) sollicite auprès du Procureur de la République l'autorisation de poursuivre son activité et que ni le Juge-Commissaire, ni le mandataire judiciaire, ne s'opposent à une telle autorisation. Attendu que Madame le Procureur de la République requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation du débiteur pour une nouvelle durée de 6 mois. Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon les éléments précédemment exposés, fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et renouvellera exceptionnellement la période d'observation de la société AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - A.D.P.E. (SAS) pour une nouvelle durée de 6 mois afin de lui permettre de déposer son projet de plan de redressement. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu la requête présentée par Le Ministère Public, Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport, Renouvelle exceptionnellement la période d'observation de la société AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - A.D.P.E. (SAS) pour une période de 6 mois soit jusqu'au 30 avril 2026 avec convocation à l'audience du 9 avril 2026 à 9 heures conformément aux dispositions des articles L 621-3, L 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce afin de permettre le dépôt d'un projet de plan de redressement et sa consultation par les créanciers. Dit que l'indication de la date de l'audience du 9 avril 2026 à 9 heures tient lieu de convocation pour les parties et qu'il sera statué lors de cette audience sur le plan de redressement présenté ou à défaut sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Le Greffier, Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES Le Président.
Articles de loi cités
article L 622-17 du Code de Commerce depuis l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69c97f1bcdc6046d476f5d1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA