Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69c97fabcdc6046d476f66cb
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°307 AFFAIRE : Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SO.CA.F) / SAS B&D GESTION ROLEGENERAL : N° 2025 005009 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ ENTRE : La Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financière (SO.CA.F), dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître Alix HORDONNEAU suppléant l'avocat postulant Maître Virginie DESSERT, SCP VILLATTE DESSERT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Anne-Claire BOYEZ, Avocat au Barreau de BORDEAUX, ET : La SAS B&D GESTION, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse ne comparant pas. Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 3 juillet 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier. Procédure : Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financière (SO.CA.F) a fait assigner la SAS B&D GESTION à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 15 mai 2025, pour entendre : Vu les articles 1103, 1104, 2288 et 2305 du Code civil, Vu la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, Vu le Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu les pièces produites, Recevoir la SOCAF en ses demandes et les déclarer bien fondées ; Condamner la société B&D GESTION à régler à la société SOCAF la somme de 2 970,05 € au titre du décompte des sommes dues assortie des intérêts légaux à compte du 26 novembre 2024 ; Condamner la société B&D GESTION au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappeler l'exécution provisoire de droit ; Condamner la société B&D GESTION aux entiers dépens. L'affaire appelée à l'audience du 15 mai 2025 a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 3 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce A l'audience, la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financière (SO.CA.F) déclare se désister d'instance et d'action, frais demandeur. La SAS B&D GESTION, bien que régulièrement assignée à comparaître, n'est ni présente, ni représentée à l'audience. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu que la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financière (SO.CA.F) indique se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS B&D GESTION, frais demandeur; Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de se déclarer dessaisi ; Attendu que la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financière (SO.CA.F), qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance et de l'action par suite du désistement de la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financière (SO.CA.F) et se déclare dessaisi, Condamne la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financière (SO.CA.F) aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69c97fabcdc6046d476f66cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA