Trib. de CommerceREFERES
Trib. de Commerce · REFERES — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69c9828ccdc6046d476f9854
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 111 252 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SASU PEIIT FO RESTIER MEUBLES / SARL LES VERGERS D,'[Localité 1] ROLEGENERAL : N° 2025 005980 ORDONNANCE DE REFERE DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ ENTRE : La SASU PETIT FORESTIER MEUBLES, dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par son avocat postulant Maître Anthony D'AVERSA, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Olivia EMIN, Cabinet LEXALTA, Avocat au Barreau de LYON, ET : La SARL LES VERGERS D,'[Localité 1], dont le siège social est situé, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse ne comparant pas. Faits et Procédure : La SARL LES VERGERS D,'[Localité 1] a loué des meubles vitrine à la SASU PETIT FORESTIER MEUBLES et n'a pas réglé 7 factures pour un total de 1 112,52 € malgré une mise en demeure par LRAR du 10 mars 2025 ; et n'aurait pas restitué la vitrine traiteur Delta 2 m n° 14637 louée. C'est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la SASU PETIT FORESTIER MEUBLES a fait assigner la SARL LES VERGERS D,'[Localité 1] à comparaître devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l'absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l'audience des référés du 24 juin 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d'entendre : Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 809 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code, Constater la résiliation du contrat de location n° B207277 en date du 22/08/2024 ; Ordonner à la SARL LES VERGERS D, [Localité 1] de restituer le meuble TD200TN N° 14637 et, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'Ordonnance de référé à intervenir ; À défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, d'autoriser la SASU PETIT FORESTIER MEUBLES à appréhender, le meuble TD200TN N° 14637 en tout lieu qu'il soit et entre les mains de tout tiers détenteur ; Condamner la SARL LES VERGERS D,'[Localité 1] à payer à SASU PETIT FORESTIER MEUBLES, à titre de provision : * la somme de 1 112,52 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ; * la somme de 154,80 € T.T.C. par mois à titre d'indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à la restitution effective du meuble loué ; * la somme de 280 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de commerce ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce N° 66 * la somme de 450 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K Bis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 juin 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 9 septembre 2025 prorogé au 7 octobre 2025. Moyens des parties : A l'appui de ses demandes, la SASU PETIT FORESTIER MEUBLES produit copies des sept factures impayées et indique qu'aux termes de l'article 14 de ses Conditions Générales de Location elle était en droit de résilier le contrat de la société LES VERGERS D,'[Localité 1] parce que sa mise en demeure du 10 mars 2025 était restée sans effet plus de 8 jours ; Qu'ainsi elle a résilié le contrat par LRAR du 7 mai 2025 ; Qu'il y a donc lieu de constater la résiliation de la location à la date du 17 mai 2025 et d'ordonner la restitution par la société LES VERGERS D,'[Localité 1] du meuble vitrine n° 14637 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et à défaut, de l'autoriser à appréhender le meuble où qu'il se trouve et entre les mains de tout tiers détenteur ; Qu'au surplus, à titre de provision là encore, la société LES VERGERS D,'[Localité 1] doit être condamnée à lui verser : * la somme de 1 112,52 € correspondant au montant des loyers échus outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, * la somme de 154,80 € d'indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à restitution effective du meuble, * la somme de 280 € au titre de l'article L 441-10 du Code de commerce, * et celle de 450 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. La SARL LES VERGERS D,'[Localité 1], bien que régulièrement assignée à comparaître, n'est ni présente ni représentée à l'audience. Sur ce, Attendu que la SASU PETIT FORESTIER MEUBLES produit aux débats : * les factures impayées des 11 juillet, 28 août, 18 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 11 décembre 2024 et 8 janvier 2025, * le décompte justificatif du solde du 31 mars 2025 pour un total T.T.C. de 1112,52 € et, * la mise en demeure, restée sans effet du 10 mars 2025 ; Attendu que l'obligation de la SARL LES VERGERS D,'[Localité 1] au paiement du principal, des intérêts et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement n'apparaît pas sérieusement contestable ; Attendu qu'en vertu de l'article 873 al. 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier ; Qu'il y aura lieu en conséquence, à titre de provision, de condamner la SARL LES VERGERS D,'[Localité 1] à payer et porter à la SASU PETIT FORESTIER MEUBLES la somme de 1 112,52 € T.T.C. au titre des loyers échus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de la mise en demeure ; ainsi que la somme de 280 € (40 € X 7) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des 7 factures en application de l'article L441-10 du Code de commerce ; Attendu par ailleurs que la SASU PETIT FORESTIER MEUBLES demande - outre l'octroi d'une provision à titre d'indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à restitution effective du meuble - de constater la résiliation du contrat de location n° B207277 du 22 août 2024 et ainsi d'ordonner la restitution du meuble loué, à défaut, d'en autoriser l'appréhension ; Mais attendu que la SASU PETIT FORESTIER MEUBLES, demanderesse, ne produit ni un exemplaire de ses conditions générales de location, ni la preuve que ces conditions générales ont été connues en temps utile par la défenderesse - SARL LES VERGERS D,'[Localité 1], ni une Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce Qu'en conséquence, le juge des référés déboutera la SAS PETIT FORESTIER MEUBLES de ses demandes de restitution sous astreinte, et d'autorisation d'appréhension, du meuble-traiteur n°14637, ainsi que de sa demande d'indemnité d'immobilisation mensuelle ; Attendu que la SARL LES VERGERS D,'[Localité 1], qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens et qu'il paraît équitable de mettre à sa charge par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile les frais non compris dans les dépens engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 200,00 €. * PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, Mais dès à présent, par provision, vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats. Condamnons la SARL LES VERGERS D,'[Localité 1] à payer et porter à la SASU PETIT FORESTIER MEUBLES les sommes suivantes : * 1 112,52 € au titre de loyers échus, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, * 280 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, * 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboutons la SASU PETIT FORESTIER MEUBLES du surplus de ses demandes, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit, Condamnons la SARL LES VERGERS D,'[Localité 1] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69c9828ccdc6046d476f9854
Données disponibles
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- Résumé officiel
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