Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69c9846fcdc6046d476fb931
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026 Plan de Sauvegarde : HOM (SAS) RG 2025 006677 41225016 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15 janvier 2026 de : Monsieur Thierry BERGER, Président de Chambre, Madame Françoise BATTUT, Juge, Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. EN AYANT DELIBERE Par jugement en date du 09 janvier 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société HOM (SAS) -, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 833 865 793. Ce même jugement a désigné Monsieur, [X], [R] en qualité de Juge-Commissaire et la SARL MANDATUM représentée par Maître, [U], [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugements successifs, la société HOM (SAS) a été autorisée à poursuivre son activité afin de lui permettre d'élaborer et de déposer un projet de plan de sauvegarde. Dans le cadre de la procédure s'appliquant à cette affaire, la société HOM (SAS) a déposé au Greffe de ce Tribunal un projet de plan de sauvegarde. Le mandataire judiciaire a alors procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan déposé. A l'issue de cette consultation et après fixation de l'affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société HOM (SAS) a été convoqué par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil aux fins de présenter toutes observations utiles en vue de la continuation de l'entreprise et de l'adoption du plan de sauvegarde. Madame le Procureur de la République ainsi que le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience. Attendu que la société HOM (SAS) représentée par Monsieur, [W], [P] assisté de Madame, [S], [G], expert-comptable ainsi que Maître, [U], [Z] représentant la SARL MANDATUM en sa qualité de mandataire judiciaire ont comparu. Attendu que la société HOM (SAS) après avoir relaté les difficultés de l'entreprise l'ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, nous expose avoir mis à profit la période d'observation qui lui a été accordée pour élaborer et déposer un projet de plan de sauvegarde prévoyant les modalités suivantes quant à l'apurement de son passif : PROPOSITIONS D'APUREMENT DU PASSIF 1/ Propositions d'apurement du passif à 100% sur 10 ans Attendu que le passif déclaré tel qu'établi par le mandataire judiciaire s'élève à la somme de 991.823.01 euros. Attendu qu'interrogés par le mandataire judiciaire sur le projet de plan de sauvegarde présenté, 9 créanciers ont répondu favorablement aux propositions d'apurement du passif, 6 étant restés taisant tandis qu'aucun créancier n'a fait part de son refus. Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire a émis un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde présenté, tout comme Madame le Procureur de la République. Attendu que le Tribunal constate que la société HOM (SAS) a sensiblement redressé sa situation depuis l'ouverture de sa procédure de sauvegarde comme en témoignent les résultats réalisés au cours de la période d'observation. Qu'ainsi compte-tenu des résultats réalisés et selon les mesures de restructuration opérées au sein de l'entreprise, il semble que la société HOM (SAS) sera en mesure de dégager la capacité d'autofinancement nécessaire au bon déroulement de son plan de sauvegarde. Attendu de plus qu'il convient de souligner qu'une large majorité de créanciers a fait part de son accord sur le projet de plan de sauvegarde présenté. Attendu dans ces conditions que la continuation de l'entreprise de la société HOM (SAS) subordonnée à la réalisation de ses propositions d'apurement du passif paraît possible. Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de sauvegarde présenté par la société HOM (SAS) SAS. Attendu que pour les créanciers ayant accepté les propositions d'apurement du passif prévues par l'option unique du plan et ceux restés taisant et réputés acceptant cette proposition, les remboursements s'effectueront par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant le 22 janvier 2027. Attendu que les créances à terme et à échoir seront remboursées selon les délais stipulés initialement par les parties avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire. Attendu que les créances de moins de 500 euros, s'il en existe, seront remboursées immédiatement dans les limites des dispositions des articles L 626-20 II et R 626-34 du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport, Vu le projet de plan déposé par la société HOM (SAS) et en raison de possibilités sérieuses de sauvegarde et de règlement du passif, Décide la continuation de l'entreprise de la société HO (SAS), Arrête le plan de sauvegarde organisant la continuation de l'entreprise la société HOM (SAS) et l'apurement du passif selon le projet déposé, Dit que pour les créanciers ayant accepté les propositions d'apurement du passif prévues dans l'option unique du plan à 100% sur 10 ans et ceux restés taisant et réputés acceptant cette proposition, les remboursements s'effectueront par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant le 22 janvier 2027. Fixe la durée du plan à 10 ans, Dit que les premiers versements seront affectés au solde éventuel des frais de justice. Dit que par application de l'article L 626-10 du Code de Commerce, Monsieur, [P], [W] sera chargé de l'exécution du plan, Dit que l'ensemble des biens de l'entreprise seront inaliénables durant la durée du plan. Nomme pour la durée du plan la SARL MANDATUM représentée par Maître, [U], [Z], Commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles, Maintient la SARL MANDATUM représentée par Maître, [U], [Z] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à l'approbation par le juge-commissaire de son compte-rendu de fin de mission visé à l'article R 626-18 du code de commerce. Donne acte aux créanciers de l'entreprise des délais acceptés par eux dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L 626-5 et à l'article L 626-6 du Code de Commerce, Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira sans délai le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan, Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire, Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe. Le Greffier, Signé électroniquement par Madame Sandra LIFIFE Le Président.
Articles de loi cités
article L 626-10 du Code de Commercearticle L 626-6 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69c9846fcdc6046d476fb931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA