Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69c98631cdc6046d476fe037
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026 Renouvellement de la période d'observation : SUNZI (SAS) RG 2025 007612 PC 41225309 Le Tribunal composé lors des débats et du 22 janvier 2026 délibéré du : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur François VESSELY, Juge Monsieur Guillaume MARQUES, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE- Par jugement en date du 31/07/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SUNZI (SAS) -, [Adresse 1] ayant pour activité l'acquisition, la gestion, l'entretien, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de biens immobiliers ; éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société. Ce même jugement a ouvert une période d'observation de 6 mois afin de permettre à l'entreprise de présenter un plan et a désigné Monsieur, [K], [J] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL, [C], représentée par Maître, [H], [C] comme mandataire judiciaire. A l'issue de la période d'observation accordée et en vertu des dispositions des articles R 621-9 et L 621-3 du Code de Commerce, après fixation de l'affaire au rôle du Tribunal par le Président, la société SUNZI (SAS) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 22/01/2026. Attendu que la société SUNZI (SAS) ainsi que la SELARL, [C], représentée par Maître, [H], [C] ont comparu. Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société SUNZI (SAS) n'a généré aucune dette article L.622-17-I du Code de Commerce depuis l'ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir déposer un projet de plan de sauvegarde. Qu'il conviendrait pour ce faire de renouveler sa période d'observation. Attendu que la société SUNZI (SAS) sollicite l'autorisation de poursuivre son activité et que ni le Juge-Commissaire, ni le mandataire judiciaire ne s'opposent à une telle autorisation. Attendu que Madame le Procureur de la République ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation. Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon les éléments précédemment exposés, renouvellera la période d'observation de la société SUNZI (SAS) pour une nouvelle durée de 6 mois afin de lui permettre de déposer son projet de plan de sauvegarde. * PAR CES MOTIFS- Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Renouvelle la période d'observation de la société SUNZI (SAS) pour une période de 6 mois soit jusqu'au 31 juillet 2026 avec convocation à l'audience du 9 juillet 2026 à 9h00 conformément aux dispositions des articles R 621-9 et L 621-3 du Code de Commerce afin de permettre le dépôt d'un plan de sauvegarde, Dit que l'indication de la date du 9 juillet 2026 à 9h00 tient lieu et place de convocation, Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69c98631cdc6046d476fe037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA