Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69c98bf0cdc6046d47705563
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025 Ouverture sauvegarde : PIM AUVERGNE (SAS) RG 2025 009807 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 octobre 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Françoise BATTUT, Juge Monsieur Alain RENAULT, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE- A la date du 10 octobre 2025, Monsieur, [D], [U] a effectué au Greffe de ce Tribunal la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société PIM AUVERGNE (SAS) -, [Adresse 1]. La société PIM AUVERGNE (SAS) est une Société par actions simplifiée régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 897 486 049 et a pour activité l'acquisition de tous droits sociaux dans toute entreprise, la prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit, toutes prestations de services, l'exercice de tous mandats sociaux, toute activité immobilière y compris de marchands de bien. Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet. Le dirigeant de la société débitrice a été convoqué à comparaître en Chambre du Conseil par les soins du Greffe. Monsieur, [D], [U] a comparu. Attendu que la requête de la société PIM AUVERGNE (SAS) expose conformément à la loi la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise susceptibles de la conduire à la cessation des paiements et les raisons pour lesquelles elle n'est pas en mesure de les surmonter. Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise à l'appui de sa déclaration que sa situation est conforme aux conditions posées par les dispositions de l'article L 620-1 du code de commerce et que le débiteur n'apparaît pas en état de cessation des paiements au jour de sa demande. Attendu que Madame le Procureur conclut à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, Attendu dans ces conditions qu'il convient de faire droit à sa demande et de prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son égard. * PAR CES MOTIFS- Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Prononce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde prévue par les dispositions de l'article L.620-1 du code de commerce à l'égard de la société PIM AUVERGNE (SAS) -, [Adresse 1] Désigne Monsieur, [L], [C] en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur, [A], [K] en qualité de Juge-Commissaire Désigne la SELARL MJ, [Z] représentée par Maître, [O], [Z],, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, Dit que la société PIM AUVERGNE (SAS) réalisera l'inventaire prévu aux articles L 621-4, L 622-6 et L 622-6-1 du Code de commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4-1 du même Code, les Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce opérations d'inventaire devant commencer dans un délai de 8 jours à compter du jugement d'ouverture et être achevées dans un délai de 30 jours. Fixe à 6 mois la durée de la période d'observation et renvoie l'affaire à l'audience du 10 avril 2026 à 9 heures pour qu'il soit statué par le Tribunal conformément à l'article L 621-3 du code de commerce, Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un, ou l'Administrateur, devra réunir le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du Code de commerce, Fixe à neuf mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code de Commerce, Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais de sauvegarde judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69c98bf0cdc6046d47705563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA