Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69c98da6cdc6046d47707884
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 886 819 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SAS MEDIACO, [T] / SARL, [X] METALLERIE ROLEGENERAL : N° 2025 010156 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SAS MEDIACO, [T], dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître, [F], [H], SCP BASSET ET ASSOCIE, suppléant l'avocat postulant Maître Laurie FURLANINI, SCP TERRIOU – RADIGON – FURLANINI, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier LE GAILLARD, SELARL BLG AVOCATS, Avocat au Barreau de ROANNE, ET : La SARL, [X] METALLERIE, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse ne comparant pas. Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 6 novembre 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge, Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier. Faits et Procédure : La société MEDIACO, [T] a notamment pour activité la location avec ou sans opérateur de matériel de levage et de manutention. La SARL, [X] METALLERIE, créée le 14 novembre 2019 et dont le gérant est Monsieur, [D], [X], a une activité de charpente métallique, bardage, couverture, étanchéité. Le 18 avril 2024, la société MEDIACO, [T] a soumis une offre de location à la SARL, [X] METALLERIE portant sur la mise à disposition d'une grue de 120 tonnes pour une durée de trois heures le 24 avril 2024 et pour un montant de 3 335,04 € TTC. Le 22 avril 2024, la SARL, [X] METALLERIE a opéré un virement de 3 335,04 € enregistré dans le grand livre client de la société MEDIACO, [T]. Un contrat de location 0162-BA2402410 a été signé par le chef de chantier de la SARL, [X] METALLERIE et le chauffeur de la grue MEDIACO les 24 et le 26 avril 2024 au début et en fin de prise en charge. Cette prestation a fait ensuite l'objet d'une facture émise le 30 avril 2024 par la société MEDIACO, [T] pour un montant de 8 346,72 € TTC à échéance du 30 mai 2024. Sans nouveau règlement de son client, la société MEDIACO, [T] a fait appel à une société de recouvrement pour adresser une mise en demeure de payer à la SARL, [X] METALLERIE pour un montant de 8 868,19 € en date du 31 décembre 2024. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce N°29 Cette mise en demeure est restée infructueuse, c'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, la SAS MEDIACO, [T] a fait assigner la SARL, [X] METALLERIE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 6 novembre 2025, pour entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil, Condamner la société, [X] METALLERIE à payer et porter à la société MEDIACO, [T] la somme totale de 5.051,68 € outre frais et intérêts de retard au dernier taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner la société, [X] METALLERIE à payer et porter à la SAS MEDIACO, [T] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société, [X] METALLERIE aux entiers dépens ; Ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 novembre 2025 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SAS MEDIACO, [T] expose qu'elle fonde la présente action en paiement sur les articles 1103, 1104 et 1221 du Code civil, en versant au débat l'offre de location n° PCU-D2401089-0 datée du 18 avril 2024, le contrat de location 0162-BA2402410 ainsi que la facture du 30 avril 2024 de 8 346,72 € TTC relative à la prestation réalisée ; Qu'à l'exception d'un paiement partiel intervenu par virement à hauteur de 3 335,04 € le 22 avril 2024, aucun autre règlement n'est intervenu ; Qu'elle est donc fondée à obtenir la condamnation de la SARL, [X] METALLERIE au paiement des sommes restant dues soit 5 011,68 € ; Qu'elle a adressé une mise en demeure à la SARL, [X] METALLERIE restée sans effet ; Qu'en vertu de l'article 1231 du Code civil, elle est fondée à solliciter une condamnation de la SARL, [X] METALLERIE au paiement des intérêts moratoires prévues contractuellement, soit une indemnité pour frais de recouvrement de 40 € à valoir pour chaque facture impayée prévue par l'article L 441-6 du Code de commerce et des intérêts de retard au dernier taux appliqué par la BCE majoré de 10 points conformément à ses conditions générales de vente et jusqu'à parfait paiement ; Qu'elle est fondée à solliciter la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. La SARL, [X] METALLERIE, bien que régulièrement assignée à comparaître, n'est ni présente ni représentée à l'audience. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu que la SAS MEDIACO, [T] produit à l'appui de sa demande : l'offre de location n° PCU-D2401089-0 datée du 18 avril 2024, * le contrat de location 0162-BA2402410 attestant des temps d'utilisation du matériel objet de la location, la facture du 30 avril 2024 de 8 346,72 € TTC, * l'extrait de son grand livre client attestant du règlement partiel de 3 335,04 € de la SARL, [X] METALLERIE le 22 avril 2024, * Copie de la mise en demeure adressée à la SARL, [X] METALLERIE par la société de recouvrement le 31 décembre 2024 ; Attendu qu'il existe une différence substantielle entre la proposition initiale portant sur une durée de 3 heures d'utilisation du matériel loué et le contrat de location faisant mention de la durée réelle d'utilisation ; Attendu que, pour autant, les heures effectives ont été validées sans réserve par les deux parties à l'issue de la prestation, le contrat ayant été signé par le chef de chantier de la SARL, [X] METALLERIE et le chauffeur de la grue MEDIACO les 24 et le 26 avril 2024 au début et en fin de prise en charge ; Attendu en conséquence que le Tribunal dira que la créance de 8 346,72 € TTC de la SAS MEDIACO, [T] est réelle, liquide et exigible ; Attendu que la SARL, [X] METALLERIE a procédé à un paiement de 3 335,04 € le 22 avril 2024, ce qui manifeste, par l'exécution partielle de ses obligations, son consentement à l'exécution du contrat dans toutes ses dispositions ; Attendu que la mise en demeure de payer adressée le 31 décembre 2024 par la société de recouvrement de la SAS MEDIACO, [T] à la SARL, [X] METALLERIE porte sur un montant de 8 868,19 € alors qu'un règlement partiel de 3 335,04 € avait été opéré le 22 avril 2024 par son client ; Attendu que la SARL, [X] METALLERIE, bien que régulièrement assignée à comparaître, n'est ni présente ni représentée à l'audience ; Attendu que les demandes de la SAS MEDIACO, [T] sont régulières, recevables et bien fondées ; Qu'il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes ; Attendu en conséquence que la SARL, [X] METALLERIE sera condamnée à payer et porter à la SAS MEDIACO, [T] la somme de 5 011,68 € correspondant au solde de la facture du 30 avril 2024 outre intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 31 décembre 2024, date de la mise en demeure ; Attendu que le tribunal ordonnera conformément à la demande de la SAS MEDIACO, [T] la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ; Attendu que la SARL, [X] METALLERIE sera également condamnée à payer et porter à la SAS MEDIACO, [T] une somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS MEDIACO, [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la SARL, [X] METALLERIE à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SARL, [X] METALLERIE, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens ; Attendu que le tribunal ordonnera que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire de Justice, en application de l'article R 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, soit supporté par la SARL, [X] METALLERIE, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL, [X] METALLERIE à payer et porter à la SAS MEDIACO, [T] la somme de 5 011,68 € outre intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 31 décembre 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil, Condamne la SARL, [X] METALLERIE à payer et porter à la SAS MEDIACO, [T] une somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement, Condamne la SARL, [X] METALLERIE à payer et porter à la SAS MEDIACO, [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonne que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire de Justice, en application de l'article R 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, soit supporté par la SARL, [X] METALLERIE, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL, [X] METALLERIE aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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69c98da6cdc6046d47707884
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