Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69c99a03cdc6046d47717516
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 49 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026 Redressement Judiciaire : REUJAM (SARL) RG 2025 011969 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 08/01/2026 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Monsieur Edgard COPET, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE Greffier. * EN AYANT DELIBERE- Par acte en date du 10/12/2025, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a fait assigner la société REUJAM (SARL),, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 844 119 990 ayant pour activité tous travaux de bâtiment et construction de maison individuelle à l'audience du 08/01/2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à titre subsidiaire. Attendu que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a comparu représentée par Madame, [Y], [B], dument munie d'un pouvoir. Attendu que la société REUJAM (SARL) a comparu représentée par Monsieur, [H], [Z] assisté de Maître, [J], [Q]. Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société REUJAM (SARL) est redevable envers la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES d'une somme de 14.498 euros, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées. Que la créance est certaine, liquide et exigible. Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance. Attendu que la société REUJAM (SARL) ne conteste pas la créance ni son état de cessation des paiements et indique solliciter l'ouverture d'un redressement judiciaire. Attendu que Madame le Procureur conclut, dans son avis écrit, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société REUJAM (SARL) est manifeste et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre. * PAR CES MOTIFS-____ Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions, Prononce à l'encontre de la société REUJAM (SARL),, [Adresse 1], l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce, Fixe provisoirement au 15 juillet 2024 la date de cessation des paiements, Nomme Monsieur, [K], [F] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur, [M], [X] en qualité de Juge-Commissaire suppléant, Nomme la SELARL MJ, [S] représentée par Maître, [V], [S],, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce Désigne en qualité de chargé d'inventaire la SELARL, [Localité 1], commissaire de justice, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce, Fixe à six mois la durée de la période d'observation, Renvoie l'affaire à l'audience du 5 mars 2026 à 9h00 devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société REUJAM (SARL). Dit que lors de cette audience du 5 mars 2026 à 9h00, le tribunal statuera au vu d'un rapport de l'administrateur ou du débiteur, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce, Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce, Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné, Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle L 622-6 du Code de Commerce selon les modalit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69c99a03cdc6046d47717516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA