Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69c99b9bcdc6046d477194fc
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 57 474 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026 Redressement Judiciaire : MONSIEUR, [S], [Y] RG 2025 012150 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 08/01/2026 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Monsieur Edgard COPET, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE Greffier. * EN AYANT DELIBERE- Par acte en date du 16/12/2025, l' URSSAF D'AUVERGNE a fait assigner Monsieur, [S], [Y],, [Adresse 1], immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 831 824 495 ayant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment à l'audience du 08/01/2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire. L'affaire appelée à l'audience du 08/01/2026 a été retenue puis mise en délibéré à l'audience du 15/01/2026. Attendu que l'URSSAF D'AUVERGNE a comparu représentée par Maître François FUZET. Attendu que Monsieur, [S], [Y] n'a pas comparu. Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que Monsieur, [S], [Y] est redevable envers l'URSSAF D'AUVERGNE d'une somme de 91.574,74 euros, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées. Que la créance est certaine, liquide et exigible. Attendu que l'origine de la créance est antérieure à 2022, que la loi n°2022-172 du 14 février 2022 dispose que les articles L.526-22 à L.526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées à partir du 15 mai 2022. Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance. Attendu que Madame le Procureur conclut à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur, Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de Monsieur, [S], [Y] est manifeste et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur, eu égard à l'antériorité de la créance à 2022. * PAR CES MOTIFS- Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions, Prononce à l'encontre de Monsieur, [S], [Y],, [Adresse 1] l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce, sur ses patrimoines professionnel et personnel, Fixe au 05/09/2025 la date de cessation des paiements, Nomme Monsieur, [M], [L] en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur Bernard NOEL en qualité de juge commissaire suppléant Nomme la SELARL MANDATUM représentée par Maître Raphaël, [Adresse 2], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire, Désigne en qualité de commissaire priseur la SELARL, [Adresse 4],, [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce, Fixe à six mois la durée de la période d'observation, Renvoie l'affaire à l'audience du 26 février 2026 à 09h00 devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour MONSIEUR, [S], [Y]. Dit que lors de cette audience du 26 février 2026, le tribunal statuera au vu d'un rapport de l'administrateur ou du débiteur, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce, Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce, Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné, Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe. Le Greffier, Signé électroniquement par Madame Sandra LIFIFE Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69c99b9bcdc6046d477194fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA