Trib. de CommerceEKIP
Trib. de Commerce · EKIP — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69c9abf2cdc6046d4772fa28
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° PROCEDURE : 4158963 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002827 Les débats se déroulent devant le juge rapporteur le 03/10/2025. La décision est mise en délibéré et rendue le même jour par le tribunal sur rapport oral du juge-rapporteur et par mise à disposition au greffe. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. , [V], [S] , [Adresse 1] , [Adresse 2] , [Localité 1] 494 225 535 Ne comparant pas LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES. Le tribunal, En présence de : * La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître, F,.[M], représentée par Mme, [R], [F] selon pouvoir en date du 03/10/2025. Vu le rapport oral de Monsieur O. OURNAC juge-rapporteur. Vu la requête présentée par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître, [N], [M], liquidateur de la liquidation judiciaire de, [V], [S],, [Adresse 3]. Vu le rapport du juge commissaire. Vu la convocation faîte d'avoir à comparaître à l'audience du 03/10/2025 pour entendre statuer sur ladite requête. Attendu que par jugement en date du 08/10/2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de, [V], [S] et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître, [N], [M] en qualité de liquidateur. Attendu que selon les dispositions de l'article L. 644 – 6 du Code de Commerce, à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues en matière de liquidation judiciaire simplifiée Attendu qu'une assignation aux fins de sanctions est en cours de rédaction et devrait être déposée courant octobre 2025 le débiteur ayant encaissé des fonds de clients en cours de période d'observation et n'aurait pas exécuté les travaux. Que par ailleurs, le mandataire judiciaire a été informé que le débiteur a créé une autre société exerçant la même activité. Attendu qu'il apparaît en l'espèce que la procédure de liquidation judiciaire ne pourra être clôturée dans le délai applicable aux liquidations judiciaires simplifiées. Que dans ces conditions, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître, [N], [M], es qualités, demande au tribunal de bien vouloir décider ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de, [V], [S] et de proroger le délai de clôture. Attendu qu'il y a lieu, pour le Tribunal, au vu des éléments fournis, de faire droit à la demande de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître, [N], [M], es qualités, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, sur requête, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites, Dit qu'il y a lieu de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de, [V], [S], et d'appliquer les prescriptions de la liquidation judiciaire de droit commun, et de fait proroge le délai de clôture, Dit que l'affaire sera renvoyée au : 03/04/2026 à 09:00 Date à laquelle le débiteur est convoqué, le présent jugement tenant lieu de convocation. Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière Maître C.HOUZELOT Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- EKIP
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69c9abf2cdc6046d4772fa28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA