Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69c9b06bcdc6046d477351c3
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 4 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159414 Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE) N° SIREN : 980 456 198 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005869 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 14/10/2025 et même composition pour le délibéré. Monsieur Ph. PEDEUTOUR : PRESIDENT Monsieur O. OURNAC Monsieur, [V] THORE Maître C.HOUZELOT : JUGES : GREFFIERE Jugement prononcé sur le siège le 14/10/2025. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. Le 16 (SAS), [Adresse 1], [Localité 1] 980 456 198 COMPARANT EN PERSONNE SCI DERELLE (SCI), [Adresse 2] COMPARANT EN PERSONNE, [B] AVOCAT - Maître, [M], [B] COMPARANT EN PERSONNE Le ministère public avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales. En présence de : * Monsieur, [R], [U] président de la sodété Le 16 (SAS) * SCI DERELLE (SCI) assistée de Maître, [M], [B] Par acte de commissaire de justice du 19/09/2025, SCI DERELLE (SCI) a fait assigner la société Le 16 (SAS) devant ce tribunal aux fins de voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en conséquence de procédures infructueuses de recouvrement amiable de créances issus de loyers impayés pour un montant de 41 000 euros. SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que la société assignée répond aux conditions du champ d'application de l'article L.631-2 du code de commerce. Attendu que l'état de œssation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise que sa situation financière répond à la définition sus relatée ; Attendu que l'état de œssation des paiements étant constaté, il convient de prononœr une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'artide L.631-7 du code de commerce, et de désigner les organes de la procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : Le 16 (SAS) Les activités de restauration sur place et à emporter, grill, bar, pub, brasserie, traiteur, glaces, pizzas - Les activités de restauration à emporter,, [Adresse 2] 980 456 198 Fixe provisoirement la date de œssation des paiements 09/09/2025, Désigne Monsieur M. MARTIN en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur, [V], [P], Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître, [N], [L], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire, Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP, [C] ET LABORIE, [Adresse 4], Fixe la durée de la période d'observation à 6 MOIS et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du : 09/12/2025 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au greffe du tribunal de céans, Fixe, conformément à la loi, le délai d'établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créanciers pour dédarer leurs créances, Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement, les frais d'assignation restant à la charge du demandeur. La greffière, Maître C.HOUZELOT Le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69c9b06bcdc6046d477351c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA