Trib. de CommerceDELIBERES
Trib. de Commerce · DELIBERES — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69c9bbadcdc6046d47741b5d
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 60 975 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003013 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES JUGEMENT DU 12/01/2026 * DEMANDEUR :, [M] GENERALE, [Adresse 1] * REPRESENTANT : Me MAXWELL William SCP CLAVERIE-BAGET DEFENDEUR :, [M], [T] CAR, [Adresse 2], [Localité 1] , [W] DIT, [Q], [L], [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : * PRESIDENT : M. Georges SANCHEZ * JUGE : M. Guy LARHER * JUGE : Mme Carol BETBEDER * GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR DEBATS A L'AUDIENCE DU 13/10/2025 PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile - LES FAITS : La Société, [T] CAR1 a ouvert un compte professionnel le 5 octobre 2021 auprès de la, [M] GENERALE, qui par avenant du 3 mars 2022 a consenti à la Société, [T] CAR1 une facilité de trésorerie d'un montant de 30.000 €. Par acte du 3 mars 2022, M., [L], [W] dit, [Q] s'est porté caution solidaire de la Société, [T] CAR1, pour un montant de 39.000 € et sur une durée de 10 ans. Suivant le courrier en RAR du 23 avril 2024, la, [M] GENERALE a informé la Société, [T] CAR1 de sa décision de procéder à la clôture de son compte, conformément aux conditions générales. La clôture du compte est intervenue le 9 décembre 2024 et la SOCETE GENERALE a mis en demeure la société, [T] CAR1 de lui régler la somme de 29.609,75 €, cette somme correspondant à la situation débitrice du compte de dépôt. C'est dans ces conditions que la, [M] GENERALE a assigné les défendeurs devant le tribunal de commerce de Tarbes aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes dues. LA PROCÉDURE : La, [M] GENERALE a, par actes du 11 juin 2025, assigné la société, [T] CAR1 et M., [L], [W] dit, [Q] devant le tribunal de commerce de Tarbes à son audience de mise en état du 06 octobre 2025. Après un premier renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 octobre 2025, et en l'absence des défendeurs, le conseil de la, [M] GENERALE a déposé son dossier. LES PRÉTENTIONS * La, [M] GENERALE demande au tribunal : Condamner solidairement la Société, [T] CAR1 et M., [L], [W] dit, [Q], en sa qualité de caution solidaire, sur le fondement de l'article1103 du code civil, à lui payer la somme de 30.184,21 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date d'arrêté des comptes. Condamner solidairement la Société, [T] CAR1 et M., [L], [W] dit, [Q] à lui payer la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédures civile, Condamner solidairement la Société, [T] CAR1 et M., [L], [W] dit, [Q] aux entiers dépens. La Société, [T] CAR1 et M., [L], [W] dit, [Q] ne sont ni présents, ni représentés. LES MOYENS * La, [M] GENERALE expose au tribunal : La Société, [T] CAR1 est titulaire d'un compte avec facilité de trésorerie en date du 3 mars 2022, (pièce 3). Une caution personnelle et solidaire en date du 3 mars 2022, a été signée au nom de M., [L], [W] dit, [Q] pour toutes sommes dues par la Société, [T] CAR1 dans la limite de la somme de 39.000 € (pièce 4). Par courriers RAR du 23 avril 2024 et du 23 juillet 2024, elle a adressé un préavis de clôture de découvert et un préavis de clôture du compte (pièces 7 et 8). Par courrier RAR du 9 décembre 2024, elle a envoyé une mise en demeure de régler le solde débiteur majoré des intérêts (pièces 9 et 10). Elle précise que les défendeurs n'ont effectué aucun règlement à ce jour. Pour justifier de sa créance, la, [M] GENERALE produit : * une demande d'ouverture de compte professionnel signée le 5 octobre 2021, (pièce 2) et une convention de compte courant, facilité de trésorerie (pièce 3) signée le 3 mars 2022, d'un montant autorisé de 30.000 €. * L'acte de cautionnement de M., [L], [W] dit, [Q] en date du 3 mars 2022 (pièce 4), d'un montant de 39.000 €. * les relevés de compte de mai 2023 à novembre 2024 (pièce 6), ainsi qu'un décompte de créance due au 29 octobre 2024 (pièce 1), couvrant le principal, les intérêts, commission, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée (pièce 4). La Société, [T] CAR1 et M., [L], [W] dit, [Q] ne sont ni présents, ni représentés. SUR CE Vu l'article 9 du code de procédure civile qui précise que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Vu l'article 1315 du code civil qui dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Vu l'article 1103 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui énonce désormais : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le tribunal constatera à la lecture des différentes pièces fournies que la, [M] GENERALE a bien signé une convention de compte courant professionnel avec la Société, [T] CAR1 (pièces 2 et 3), et accordé une ouverture de crédit d'un montant autorisé de 30.000 € (pièce 3) à la Société, [T] CAR1. Que l'acte de caution solidaire a été valablement signé par M., [L], [W] dit, [Q] en date du 3 mars 2022 couvrant toutes les sommes dues par la Société, [T] CAR1 dans la limite de la somme de 39.000 €, couvrant le principal, les intérêts, commission, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée. Qu'ainsi il est justifié de la réalité de la créance, et de son exigibilité. Qu'en conséquence, le tribunal condamnera solidairement la Société, [T] CAR1 et M., [L], [W] dit, [Q] à payer à la, [M] GENERALE la somme de 30.184,21 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de l'arrêt des comptes. Pour faire reconnaître ses droits au présent procès, la, [M] GENERALE a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Aussi, il y aura lieu de condamner solidairement la société, [T] CAR 1 et M., [L], [W] dit, [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 1.000,00 €, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. * Condamne solidairement la Société, [T] CAR1 et M., [L], [W] dit, [Q] à payer à la, [M] GENERALE la somme de 30.184,21 € (Trente mille cent quatre-vingt-quatre euros et vingt et un cents), correspondant à son engagement de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date d'arrêté des comptes. * Condamne solidairement la Société, [T] CAR1 et M., [L], [W] dit, [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civil, à la somme de mille euros - 1.000 €-, outre les entiers dépens. Ledit jugement a été signé par Monsieur le président et M. le greffier , après lecture.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69c9bbadcdc6046d47741b5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA