Trib. de CommerceDELIBERES
Trib. de Commerce · DELIBERES — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69c9bcfacdc6046d477431a4
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 56 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003523 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES ORDONNANCE DE REFERE DU 21/10/2025 * DEMANDEUR :, [R] ENTREPRISE, [Adresse 1] * REPRESENTANT : Me HUBERT Marion * DEFENDEUR :, [C], [I], [Adresse 2] * REPRESENTANT : Non comparant, ni représenté JUGE : M. Jean-Michel NABIAS GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR PRESENTS AU PRONONCE DE L'ORDONNANCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : DEBATS A L'AUDIENCE DU 02/09/2025 LES FAITS. La société, [R] ENTREPRISE s'est portée caution solidaire de la SAS, [Adresse 3], pour un prêt consenti à celle-ci par la banque CIC EST, en date du 17 février 2023, d'un montant de 20.565 € ; Par acte en date du 22 février 2023, Monsieur, [I], [C], en sa qualité de président de la SAS, [Adresse 3], s'est porté caution auprès de la société, [R] ENTREPRISE pour les sommes qui pourraient être dues, en application du contrat de prêt consenti par la CIC EST ; La SAS, [Adresse 3] a été placée en redressement judiciaire le 17 février 2025, puis en liquidation judiciaire le 17 mars 2025 ; La société, [R] ENTREPRISE a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la SAS, [Adresse 3], afin qu'elle soit portée au passif de la procédure pour un montant de 13.024 € au titre du capital restant dû, 393 € au titre des échéances impayées et 91.51€ au titre des intérêts à courir. LA PROCEDURE. Par lettre recommandée en date du 20 mai 2025, la société, [R] a mis en demeure Monsieur, [I], [C] de lui régler les sommes dues en sa qualité de caution de la SAS, [Adresse 3]. Cette mise en demeure est restée sans suite ; La mise en demeure a été renouvelée par courrier en date du 01 juillet 2025 sans qu'il ne soit donné suite ; C'est dans ces conditions que la SAS, [R] a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 01 août 2025, Monsieur, [I], [C] à comparaître devant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES, statuant en référé, pour obtenir le paiement des sommes demandées, outre d'autres demandes annexes ; Il convient ici de préciser que l'assignation n'a pu être remise à son destinataire mais que le commissaire de justice justifie avoir procédé à toutes les diligences prévues à l'article 659 du code de procédure civile ; L'affaire a été retenue à l'audience du 02 septembre 2025 ; La société, [R] a déposé ses conclusions, Monsieur, [I], [C], bien que régulièrement convoqué n'est ni présent, ni représenté, il n'a adressé au tribunal aucune conclusion. LES DEMANDES DES PARTIES. Les demandes de la société, [R]. Sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile et de l'article 2288 du code civil : * Condamner par provision Monsieur, [I], [C] à lui payer la somme de 13.508,51 € en sa qualité de caution de la SAS, [Adresse 3], somme majorée des intérêts au taux de 6,8 % l'an depuis le 21 mai 2025 et jusqu'à parfait règlement ; * Ordonner que les intérêts dus au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342.2 du code civil ; * Ordonner que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, sur le fondement de l'article 1343.1 du code civil ; * Condamner Monsieur, [I], [C] à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Les demandes de Monsieur, [I], [C]. Il n'est pas présent à l'audience et n'a adressé aucune conclusion. LES MOYENS DE PARTIES. La société, [R] verse aux débats le contrat de prêt du 17 février 2023, l'acte de caution en date du 22 février 2023 ; Elle produit la copie de la déclaration de créance effectuée auprès du mandataire en charge des opérations de liquidation de la SAS, [Adresse 3] ; Elle produit la copie des courriers de mises en demeure adressés à Monsieur, [C] ; Sur la base de ces documents, elle demande de prendre en compte l'ensemble de ses demandes sus exposées. Le défendeur. Il n'est pas présent à l'audience. SUR QUOI. L'article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Vu les dispositions de l'article 446.1 du code de procédure civile et de l'article 872 du même code ; Le TRIBUNAL dispose d'un contrat de prêt entre la banque CIC EST et, [Adresse 3] en date du 17 février 2023, dans lequel la société, [R] ENTREPRISE apparaît en qualité de caution solidaire ; Le TRIBUNAL dispose d'un acte de caution solidaire en date du 22 février 2023, dans lequel Monsieur, [C], [I] se porte caution pour, [Adresse 3] envers, [R] ENTREPRISE ; Le TRIBUNAL a pu constater que la créance avait bien été déclarée au passif de la SAS LE CAFE DU PONT et que Monsieur, [I], [C] avait bien été mis en demeure de régler les sommes restantes dues sans qu'une suite favorable ne soit donnée ; Le demandeur a apporté au TRIBUNAL les éléments nécessaires justifiant de l'existence de la créance évoquée et les actes de caution ; La créance du demandeur ne peut être sérieusement contestée, le TRIBUNAL fera suite à la demande de la société, [R] ENTREPRISE au principal ; Concernant les intérêts de retard et leur capitalisation, ils sont fixés à l'article 6.4 du contrat de prêt en date du 17 février 2023 produit aux débats, le TRIBUNAL donnera une suite favorable à cette demande et il sera fait application des dispositions de l'article 1343.1 du code civil ; Il n'est pas équitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés pour assurer ses prétentions, Monsieur, [I], [C] sera condamné à lui régler la somme de 1.200 € à ce titre ; Toutes les autres demandes seront écartées car non fondées. PAR CES MOTIFS Nous Jean Michel NABIAS, juge du référé commercial, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Condamnons Monsieur, [I], [C] à payer à la société, [R] ENTREPRISE la somme de treize mille cinq cent huit euros et cinquante et un centimes -13.508,51 €- en sa qualité de caution de la SAS, [Adresse 3] ; Disons que cette somme sera majorée des intérêts au taux de 6,8 % l'an à compter du 21mai 2025 et disons que ces intérêts seront capitalisés à compter de cette même date ; Disons qu'il sera fait application de l'article 1343.1 du code civil ; Condamnons Monsieur, [I], [C] à payer à la société, [R] ENTREPRISE la somme de mille deux cents euros -1.200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens ; Rejetons les autres demandes ; Et nous, juge des référés commerciaux, avons signé la minute de la présente ordonnance, avec Monsieur le greffier , après lecture.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69c9bcfacdc6046d477431a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA