Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69c9c52dcdc6046d4774bdaa
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
20/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON20/01/2026JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX * 0/ 0 1/ _ 0 _ 0 Rôle n° 2016F889 Procédure 2014RJ0416 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société RECYCLAGE DES METAUX - R.D.M., [Adresse 1], [Localité 1] Date d'ouverture : 09 avril 2014 Juge-Commissaire : Monsieur PICARD Olivier Juge-Commissaire suppléant : Madame MAURIN Delphine Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [I], [H], Maître, [Z], [A] ou Maître, [K], [T] Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 08 mars 2016 par saisine d'office L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jean-Yves BON, Président, * Monsieur Michel CARTE, Juge, * Monsieur Geoffroy JOLY, Juge, assistés de : * Madame Sophie MADJOYAN, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ; Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [I], [H], Maître, [Z], [A] ou Maître, [K], [T] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ; Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ; Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Le débiteur dûment appelé, Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société RECYCLAGE DES METAUX - R.D.M., PROROGE et FIXE au 14 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. RENVOIE l'affaire à l'audience du 14 janvier 2027. DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Yves BON Le Greffier Sophie MADJOYAN Signe electroniquement par Jean-Yves BON Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
Articles de loi cités
article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69c9c52dcdc6046d4774bdaa
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