Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69c9cf34cdc6046d47756aaa
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
20/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON20/01/2026JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2022F3033 Procédure 2022RJ0504 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société B.R.I.C. FACADE (Bâtiment Rénovation Isolation Création), [Adresse 1] Date d'ouverture : 30 juin 2022 Juge-Commissaire : Monsieur PICARD, [Q] Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [X], [A], Maître, [R], [F] ou Maître, [S], [D] Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 29 décembre 2022 par saisine d'office L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jean-Yves BON, Président, * Monsieur Michel CARTE, Juge, * Monsieur Geoffroy JOLY, Juge, assistés de : * Madame Sophie MADJOYAN, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ; Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [X], [A], Maître, [R], [F] ou Maître, [S], [D] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ; Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ; Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Le débiteur dûment appelé, Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société B.R.I.C. FACADE (Bâtiment Rénovation Isolation Création), PROROGE et FIXE au 14 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. RENVOIE l'affaire à l'audience du 14 janvier 2027. DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Yves BON Le Greffier Sophie MADJOYAN Signe electroniquement par Jean-Yves BON Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
Articles de loi cités
article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69c9cf34cdc6046d47756aaa
Données disponibles
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