Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69c9cf59cdc6046d47756d20
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
20/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON20/01/2026JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2022F3062 Procédure 2020RJ0828 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société ECO-HABITAT.ENR, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2] Date d'ouverture : 16 décembre 2020 Juge-Commissaire : Monsieur DELILLE Jacques Liquidateur judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 30 décembre 2022 par saisine d'office L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jean-Yves BON, Président, * Monsieur Michel CARTE, Juge, * Monsieur Geoffroy JOLY, Juge, assistés de : * Madame Sophie MADJOYAN, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ; Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL, [S], [F] représentée par Maître, [S], [F] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ; Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ; Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Le débiteur dûment appelé, Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société ECO-HABITAT.ENR, PROROGE et FIXE au 14 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. RENVOIE l'affaire à l'audience du 14 janvier 2027. DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Yves BON Le Greffier Sophie MADJOYAN Signe electroniquement par Jean-Yves BON Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
Articles de loi cités
article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69c9cf59cdc6046d47756d20
Données disponibles
- Texte intégral
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