Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69c9dd84cdc6046d477661c2
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/07/2025JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F176 Procédure 2025RJ0025 PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société SEBASTIEN BOUILLET CONSEIL [Adresse 1] Date d'ouverture : 08/01/2025 Juge-Commissaire : Monsieur FAYARD Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DELILLE Jacques Administrateur judiciaire: la SELARL FHBX représentée par Maître [E] [J] ou Maître [X] [H] Mandataire Judiciaire: la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [C] [A], Maître [O] [W] ou Maître [S] [I] Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 08 janvier 2025 par requête de l'administrateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 01 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jean-Yves BON, Président, * Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge, * Monsieur Denis BOUCHUT, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit adopté un plan de sauvegarde ou décidé la prorogation de la période d'observation. Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil. L'administrateur judiciaire indiue que les performances de la société SEBASTIEN BOUILLET CONSEIL ne sont pas significatives, en ce sens qu'il s'agit d'une holding animatrice portant le top management et dont les coûts sont refacturés aux autres sociétés du groupe. Son passif est faible. Sa capacité à présenter un plan de sauvegarde dépendra du sort des autres sociétés en procédures collectives, et plus particulièrement de la société HENRI & SEBASTIEN BOUILLET. A l'aune de la période écoulée, de la situation de trésorerie et des prévisions, il sollicite le renouvellement de la période d'observation, ce afin d'apprécier la capacité de la société à présenter un projet de plan de sauvegarde. Le mandataire judiciaire précise que le passif est en cours de vérification. Il donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation afin de poursuivre les mesures engagées et vérifier la faisabilité des chiffres annoncés en vue d'apprécier la faisabilité d'un éventuel plan de sauvegarde Le dirigeant, assisté de son conseil, se joint à la demande de l'administrateur judiciaire. Le juge commissaire donne également un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. Le Ministère Public requiert le renouvellement de la période d'observation. Attendu qu'il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d'exploitation de l'entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un plan de sauvegarde qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 08/01/2026 ; Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 16/12/2025, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Dans la procédure de sauvegarde de : La société SEBASTIEN BOUILLET CONSEIL Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.621-3 du Code de Commerce, RENOUVELLE jusqu'au 08/01/2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 16/12/2025. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Yves BON Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Jean-Yves BON Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Articles de loi cités
article L.621-3 du Code de Commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69c9dd84cdc6046d477661c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités