Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69c9e0eacdc6046d47769c5f
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 9 880 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/07/2025JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F679 Procédure 2024RJ1069 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société PRANA [Adresse 1] Date d'ouverture : 06 août 2024 Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GIBERT Jean-Pierre Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [C] [T] et Maître [D] [K] Commissaire à l'exécution du plan : la SELARL AJ PARTENAIRES Représentée par maître [C] [T] et maître [D] [K] Mandataire Judiciaire : la SELARL [Y] [P] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [Y] [P] Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 04 février 2025 par requête de l'administrateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Jean-François RAMAY, Juge, * Madame Nadège FELLOT, Juge, assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, En présence de : * Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants : Par jugement du 06 août 2024, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société PRANA et nommé la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [C] [T] et Maître [D] [K] en qualité d'administrateur judiciaire. La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 04/02/2025. L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 07/07/2025, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du Code de Commerce. Le projet de plan prévoit : * La poursuite de l'activité, * Le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures ou égales à 500 € * Le règlement immédiat des créances superprivilégié, sauf accord octroyé par l'AGS * Le règlement à 100%, sans intérêts, sur 8 ans des autres créances selon le tableau suivant : S'agissant des emprunts bancaires, il est demandé l'application des intérêts contractuels non majorés ainsi que l'abandon des frais et des pénalités de retard. Les éventuels contrats de location et de crédit-bail seront poursuivis normalement, selon les échéances contractuelles. Les créanciers interrogés par la SELARL [Y] [P] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [Y] [P], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes : Les réponses des créanciers sont les suivantes : […] (dont 15K€ correspondant aux créanciers qui n'ont pas répondu au Mandataire Judiciaire sur le projet de plan de redressement en date du 01/07/2025) Total passif 98 806 € Garanties et engagements particuliers : * à ne pas verser de dividendes sur résultats à l'associé, * à ne pas procéder au remboursement des comptes courants d'associés, * à consigner mensuellement un douzième du montant du dividende annuel auprès du commissaire à l'exécution du plan. AVIS DES INTERVENANTS L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que les résultats satisfaisants ont permis à l'entreprise de proposer un projet de plan de redressement. Il informe le Tribunal que s'agissant des projections sur les prochains exercices, M. [H] ne percevra aucune rémunération au titre de son activité au sein de la société. Il sollicite du Tribunal l'adoption du plan de redressement tel que présenté. Le mandataire judiciaire constate qu'au regard des chiffres dégagés pendant la période d'observation, du prévisionnel établi pour les années 2025, 2026 et 2027 et du montant du passif admis à la procédure, le projet de plan proposé par la société PRANA semble réalisable. Toutefois, il précise que la bonne exécution du plan restera conditionnée par la poursuite de la dynamique observée durant la période d'observation, ainsi que par les efforts continus du dirigeant pour maintenir cette progression. En tout état de cause, il émet un avis favorable à l'adoption du plan tel que présenté qui demeure la meilleure solution afin de permettre un remboursement optimal des créanciers admis à la procédure et de maintenir l'activité et les emplois attachés. Le débiteur a été entendu en chambre du conseil. Le représentant des salariés a été entendu en chambre du conseil. Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable à l'arrêté du plan de redressement. Le Ministère Public est favorable à l'arrêté du plan tel que présenté. DISCUSSION Attendu que par jugement en date du 06/08/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société PRANA ; Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ; Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d'observation et des prévisionnels établis ; Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de l'implication du dirigeant de la société pour sauvegarder son entreprise ; Attendu que le projet de plan permet de péreniser l'exploitation et d'assurer le remboursement de manière cohérente par rapport aux résultats de l'exploitation ; Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du plan de redressement présenté ; Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce ; Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de La société PRANA ; Attendu qu'il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Sur rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, ARRETE le plan de redressement de La société PRANA selon les modalités suivantes : * La poursuite de l'activité, * Le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures ou égales à 500 € * Le règlement immédiat des créances superprivilégié, sauf accord octroyé par l'AGS * Le règlement à 100%, sans intérêts, sur 8 ans des autres créances selon le tableau suivant : * 10/07/2026 : 3.5 % - 10/07/2027 : 13.8 % - 10/07/2028 : 13.8 % - 10/07/2029 : 13.8 % - 10/07/2030 : 13.8 % - 10/07/2031 : 13.8 % - 10/07/2032 : 13.8 % - 10/07/2033 : 13.7 % - TOTAL 100 % DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles ; PREND ACTE des garanties et engagements particuliers suivants : * à ne pas verser de dividendes sur résultats à l'associé, * à ne pas procéder au remboursement des comptes courants d'associés, * à consigner mensuellement un douzième du montant du dividende annuel auprès du commissaire à l'exécution du plan. NOMME la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [C] [T] et Maître [D] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ; DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de commerce ; DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de commerce ; DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal ; MAINTIENT la SELARL AJ PARTENAIRES Représentée par Maître [C] [T] et Maître [D] [K] en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure ; MAINTIENT la SELARL [Y] [P] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [Y] [P] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
Articles de loi cités
article L.626-21 du Code de commercearticle L.623-1 du Code de Commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69c9e0eacdc6046d47769c5f
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