Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 avril 2025
- ECLI
- 69c9e27ecdc6046d4776b77b
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/04/2025JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F798 Procédure 2025RJ0224 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SARL PRETORIAN SECURITE, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2] Date d'ouverture : 12 février 2025 Juge-Commissaire : Madame HAHNLEN Florence Juge-Commissaire suppléant : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme Administrateur judiciaire : la SELARL AJ, [W] & Associés représentée par Maître, [T], [P], [W] ou Maître, [S], [W] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [V], [N], Maître, [X], [L] ou Maître, [B], [J] Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 12 février 2025 par requête de l'administrateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, * Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, En présence de : * Madame, [F], [O], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Par jugement du 12/02/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société SARL PRETORIAN SECURITE, nommant la SELARL AJ, [W] & Associés en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire. Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce. L'administrateur judiciaire informe le Tribunal qu'au regard des prévisions, la société PRETORIAN SÉCURITÉ devrait avoir la capacité d'élaborer un plan de redressement en vue d'apurer son passif. Il ajoute que la rentabilité de la société pourrait être améliorée prochainement par l'attribution d'un nouveau site de surveillance par l'un de ses clients actuels, ainsi que par les économies réalisées grâce à l'arrêt de l'affacturage, à la diminution de la masse salariale suite au départ d'un salarié non remplacé, et à l'internalisation des fiches de paie. Au surplus, la trésorerie, largement positive (solde positif récupéré du Factor), pourrait être utilisée de manière judicieuse, notamment pour le paiement du passif. Ainsi, l'administrateur judiciaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation pour permettre à la société d'achever la mise en œuvre des mesures de redressement initiées, vérifier si sa rentabilité s'améliore et si la présentation d'un projet de plan de redressement est possible. Le mandataire judiciaire indique que plusieurs mesures de restructuration ont été engagées en vue d'améliorer la rentabilité de la société et qu'il appartiendra à la société de démontrer au cours des prochains mois qu'elle est effectivement en capacité de dégager les chiffres présentés en vue de l'établissement du projet de plan souhaité, mais aussi afin d'évaluer l'impact des mesures mises en place sur le niveau d'activité de la société. Ainsi, il émet un avis favorable au maintien de la période d'observation. Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil. Le juge commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis favorable au maintien de la période d'observation en vue de l'établissement éventuel d'un plan de redressement. Le Ministère Public est favorable au maintien de la période d'observation Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 23/07/2025 ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société SARL PRETORIAN SECURITE Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.631-15 du Code de commerce, ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 23/07/2025. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
Articles de loi cités
article L.631-15 du Code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 avril 2025
Référence
69c9e27ecdc6046d4776b77b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités