Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 avril 2025
- ECLI
- 69c9e8bfcdc6046d47772295
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON10/04/2025JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 07 mars 2025 La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, * Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, En présence de : * Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - Monsieur, [R] 2025F1308, [Adresse 1] DEMANDEUR - Greffe ET - La société, [P] , [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant EN PRESENCE DE - La SELARLU, [M], [Adresse 3], [Adresse 4], [Localité 1] INTERVENANT EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS Par jugement en date du 19 septembre 2018, le Tribunal des Activités Economiques de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de La société, [P]. Cette liquidation a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif en date du 17/12/2019. Par requête en date du 7 mars 2025, le Ministère Public requiet du Tribunal de bien vouloir ordonner la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société, [P] au motif qu'un courrier de Me Sophie REYGROBELLET du 18/02/2025 l'informe de l'existence d'un actif non recouvré, soit un bien immobilier dont la SARL, [P] est propriétaire indivis. La SELARLU, [M] représentée par Maître, [V], [M] ne s'oppose pas à la réouverture de la procédure. DISCUSSION Attendu qu'il convient de faire application de l'article L.643-13 du code de Commerce qui prévoit que s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés la procédure de liquidation judiciaire peut être reprise à la demande de tout intéressé ; Attendu que la SARL, [P] est propriétaire d'un bien immobilier indivis ; qu'il convient d'ordonner la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans l'intérêt des créanciers ; Attendu, en conséquence, que le Tribunal ordonne la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de La SARL, [P] ; Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Le débiteur dûment appelé, PRONONCE la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL, [P], sise, [Adresse 2], clôturée le 17/12/2019. NOMME Monsieur, [U], [G] en qualité de juge commissaire et Monsieur Olivier PICARD en qualité de juge commissaire suppléant. NOMME la SELARLU, [M] représentée par Maître, [V], [M] en qualité de liquidateur judiciaire. FIXE au 10 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 avril 2025
Référence
69c9e8bfcdc6046d47772295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités