Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69c9ec24cdc6046d47775d04
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
16/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON16/10/2025JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du La cause a été entendue à l'audience du 17 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jacques DELILLE, Président, * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, * Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Monsieur, [R], [S], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C.P.C. : Rôle n° 2025F1495 Procédure 2024RJ168 * la SELARL MARIE DUBOIS en qualité de liquidateur de la société SOLUTIONS NATURE , [Adresse 1] DEMANDEUR - en personneЕТ ENTRE * Monsieur, [Y], [K] , [Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE Par acte introductif d'instance en date du concernant la liquidation judiciaire de La société SOLUTIONS NATURE, a été assigné à comparaître Monsieur, [Y], [K] pour l'entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre. Il est reproché au dirigeant : * d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu'il n'a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; en l'espèce, aucun bilan n'a pu être établi en raison de nombreuses difficultés d'organisation interne rencontrées par la société SOLUTIONS NATURE et ce malgré de multiples relances, la comptabilité n'est pas à jour ; le dernier bilan a été établi au 30 juin 2021 ; de plus, il ressort de la proposition de rectification faisant suite au contrôle fiscal opéré contre la société qu'aucune déclaration de résultat n'a été déposée pour l'exercice clos au 30 juin 2022. De même, les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires ont été déposées entre juillet 2019 et juin 2021, mais aucune déclaration de TVA n'a été produite pour la période allant du 1 er juillet 2021 au 30 juin 2022 ; * d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 01/11/2023, soit plus de trois mois avant le jugement d'ouverture ; cependant, eu égard à l'importance du passif exigible à cette date, le dirigeant ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements de sa société ; Le défendeur a été entendu à l'audience. Il indique avoir participé à toutes les réunions avec le liquidateur judiciaire et d'avoir payé un comptable. Par ailleurs, il informe le Tribunal qu'un de ses salariés a détourné des fonds et à fait disparaitre sa comptabilité. La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l'audience. Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d'une durée de 3 ans. DISCUSSION Attendu que le dirigeant a été entendu à l'audience de ce jour sans apporter d'éléments probants venant contredire les faits qui lui sont reprochés ; Attendu qu'il est établi que le défendeur n'a pas été en mesure de remettre une comptabilité complète et régulière de son entreprise au mandataire judiciaire ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ; Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 01/11/2023 soit plus de trois mois avant le jugement d'ouverture ; qu'il est donc avéré que le défendeur n'a pas sciemment déclaré l'état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l'article L. 631-4 du code de commerce alors qu'il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société compte tenu de l'importance du passif exigible ; Attendu que pour l'ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l'encontre du défendeur une mesure d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 3 ans. Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ; Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE PRONONCE à l'encontre de Monsieur, [K], [Y], né le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 1] (France), l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 3 ans. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. RAPPELLE qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure. Prononcé au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jacques DELILLE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Jacques DELILLE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 631-4 du code de commerce alors quarticle 450 alinéa 2 du C.P.C.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69c9ec24cdc6046d47775d04
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