Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 avril 2025
- ECLI
- 69c9ee26cdc6046d47777f81
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/04/2025JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F1591 Procédure 2025RJ615 Le Tribunal a été saisi le 03 avril 2025de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce. La déclaration a été effectuée le 03 avril 2025 par : La société BAYOL & Cie, [Adresse 1], [Localité 1] en personne et représenté par Maître Laurent LELIEVRE -Toque n°, [Adresse 2] Convocation lui a été adressée le 03 avril 2025 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, * Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, En présence de : * Madame, [E], [P], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil. À la barre, il modifie sa demande et sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire compte tenu d'un état de cessation des paiements récent. Malgré tout, il précise que la société n'a aucune dette sociale, qu'elle n'a pas de retard de paiement sur les salaires et qu'elle dispose d'un compte courant positif. En tout état de cause, il fait une rapide présentation de la société ainsi que des difficultés rencontrées. Il confirme l'état de cessation des paiements et présente les perspectives de redressement de la société. Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée au 05/04/2025, en raison de l'existence de dettes impayées à cette date. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ; Attendu qu'en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ; Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ; Attendu que, sur réquisition du Ministère Public, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 05/04/2025 ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société BAYOL & Cie , [Adresse 3] Société par actions simplifiée Menuiserie Inscrit au RCS sous le numéro 961 500 717 RCS, [Localité 2] FIXE provisoirement au 05 avril 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [F], [R] et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [C], [U]. NOMME en qualité d'administrateur judiciaire : La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître, [O], [W], [Adresse 4], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL, [Q], [N] représentée par Maître, [Q], [N], [Adresse 5]. NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement. FIXE au 10 octobre 2025 l'expiration de la période d'observation. DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 11 juin 2025. DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 avril 2025
Référence
69c9ee26cdc6046d47777f81
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