Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69c9f111cdc6046d4777b184
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
09/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON09/10/2025JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F1753 Procédure 2025RJ0634 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SEMPER-Architecture, [Adresse 1] Date d'ouverture : 15 avril 2025 Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GIBERT Jean-Pierre Administrateur judiciaire : La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître, [E], [M] Mandataire judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [D], [P], Maître, [I], [T] ou Maître, [H], [Q] Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 15 avril 2025 par requête de l'administrateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jacques DELILLE, Président, * Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge, * Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : PROCEDURE & DISCUSSION L'entreprise ci-dessus désignée a bénéficié d'une période d'observation et d'une poursuite d'exploitation jusqu'au 09 octobre 2025. L'administrateur judiciaire informe le tribunal que la société a cessé de répondre aux appels d'offres, faute de ressources disponibles pour assurer le suivi administratif et commercial, et qu'en conséquence, le carnet de commandes est actuellement vide. Il indique qu'une reprise de la société par Monsieur, [J], salarié, avait été envisagée mais que cette option s'avère inenvisageable en l'absence de Monsieur, [X], dans la mesure où Monsieur, [J] ne possède pas la qualification d'architecte du patrimoine qui est indispensable à la poursuite de l'activité de l'agence, spécialisée dans l'architecture du patrimoine. Par ailleurs, Monsieur, [X] a fait part de sa décision de ne pas poursuivre l'activité, que ce soit dans le cadre d'un plan de redressement ou d'un plan de cession, et qu'il n'est plus en mesure d'assurer la continuité de l'activité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administrateur judiciaire sollicite du Tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l'absence d'activité et de perspetives de redressement. Le mandataire judiciaire constate que la société n'est plus en mesure de faire face aux exigences administratives et commerciales liées à son fonctionnement, mais également de répondre aux appels d'offre et ainsi trouver de nouveaux marchés compte tenu de ses difficultés structurelles. Il ajoute que la société a généré des dettes de poursuite d'activité depuis le mois d'août. En raison de l'ensemble de ces éléments, le mandataire judiciaire est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil. Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en raison de l'absence d'activité, de perspectives, et de la décision du dirigeant de ne pas assurer la continuité de l'exploitation. Attendu que l'impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire par application de l'article L.631-15 du Code de Commerce ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Sur rapport du juge commissaire, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu, PRONONCE la conversion en liquidation judiciaire normale (L641-1) La société SEMPER-Architecture Inscrit au RCS sous le numéro 881 885 669 RCS, [Localité 1] Société par actions simplifiée, [Adresse 2], [Localité 2] architecte, la recherche en architecture, urbanisme. Cessation des paiements : 31/03/2025 NOMME la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [D], [P], Maître, [I], [T] ou Maître, [H], [Q] en qualité de Liquidateur judiciaire. MAINTIENT Madame MAURIN Delphine, Juge-Commissaire et Monsieur GIBERT Jean-Pierre, Juge-Commissaire suppléant. MAINTIENT la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire-priseur judiciaire. MET fin à la période d'observation. MET fin à la mission de La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître, [E], [M] en qualité d'administrateur judiciaire. DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. FIXE au 09/10/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jacques DELILLE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Jacques DELILLE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69c9f111cdc6046d4777b184
Données disponibles
- Texte intégral
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