Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69c9f1c8cdc6046d4777bdac
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 66 485 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
23/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du La cause a été entendue à l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge, * Monsieur Pierre PROST, Juge, assistés de : * Madame Sophie MADJOYAN, greffier, En présence de : * Monsieur Eric JALLET, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C.P.C. : Rôle n° 2025F1764 Procédure 2023RJ1547 ENTRE * la SELARLU MARTIN en qualité de liquidateur de la société SUD RENOVATION 69 *, [Adresse 1] *, [Adresse 2] *, [Localité 1] * DEMANDEUR - en personne ЕТ - Monsieur, [N], [R], [Adresse 3], [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE Par acte introductif d'instance en date du concernant la liquidation judiciaire de la société SUD RENOVATION 69, a été assigné à comparaître Monsieur, [N], [R] pour l'entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre. Il est reproché au dirigeant : * d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu'il n'a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n'a été remis à l'étude du mandataire judiciaire pour la période du 08/02/2022 au 21/12/2023, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ; * d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 21/06/2022, soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture ; En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce à l'encontre de Monsieur, [R], [N] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 8 ans. La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l'audience. Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui ; Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d'une durée de huit ans. DISCUSSION Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu qu'il est établi que le défendeur n'a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire pour la période du 8 février 2022 au 21 décembre 2023, période pendant laquelle le défendeur était le gérant ; Attendu qu'il ressort des éléments de l'assignation que le défendeur a été relancé à ce sujet, par courriers en date des 22/12/2023 et 06/05/2024, lesquels ont été retournés au liquidateur judiciaire par les services postaux avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; Attendu que faits peuvent être encore rapprochés de l'information figurant sur les sites Internet qui indiquent qu'à compter de l'exercice 2018, les comptes annuels n'ont pas été publiés, donc déposés ; Attendu que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ; Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 21/06/2022 soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture ; Attendu qu'il ressort des éléments transmis que la société SUD RENOVATION 69 était redevable à cette date de la somme de 38.420,85 €, à savoir : * PRO BTP CONTENTIEUX pour 2.658,00 € * PRS DU RHONE pour 28.664,85 € * URSSAF RHONE ALPES pour 7.098,00 € Attendu qu'eu égard à la nature des dettes le défendeur ne pouvait ignorer la situation financière dégradée de la société SUD RENOVATION dont il est le dirigeant de droit ainsi que l'obligation légale de déclaration de l'état de la cessation des paiements, qui lui incombait en cette qualité ; Attendu qu'il est donc avéré que le défendeur n'a pas sciemment déclaré l'état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l'article L. 631-4 du code de commerce ; Attendu qu'il y a lieu de souligner l'insuffisance d'actif de la société qui s'élève à la somme de 234.398,51 euros; que cette situation financière est due essentiellement aux agissements de Monsieur, [R], [N]; Attendu que pour l'ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l'encontre du défendeur une mesure d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de huit ans. Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ; Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE PRONONCE à l'encontre de Monsieur, [R], [N], né le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 3] (Croatie), l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de huit ans. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. RAPPELLE qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69c9f1c8cdc6046d4777bdac
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