Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69c9f6a3cdc6046d47787051
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 23/10/2025JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F1932 Procédure 2025RJ0723 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société LA SUITE, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2] Date d'ouverture : 29 avril 2025 Juge-Commissaire : Monsieur REGOND Thierry Juge-Commissaire suppléant : Monsieur OUMEDIAN Hervé Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître, [F], [O] et Maître, [W], [X] Mandataire Judiciaire : la SELARLU, [G] représentée par Maître Pierre MARTIN Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 29 avril 2025 par requête de l'administrateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, * Monsieur Pierre PROST, Juge, assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit adopté un plan de redressement, décidé la prorogation de la période d'observation ou prononcé la liquidation judiciaire. L'administrateur judiciaire rappelle au Tribunal que dès l'ouverture de la procédure, le débiteur a manifesté son souhait de poursuivre l'activité et, à terme, de présenter un plan de redressement judiciaire. Il indique que la trésorerie est aujourd'hui impactée par les règlements comptants des fournisseurs pour l'achat des marchandises automne-hiver et que la prochaine campagne d'achat interviendra au printemps 2026. Il ajoute que l'activité est toujours handicapée par de nombreuses perturbations provoquées par la politique municipale et les travaux qui en découlent ; et que la société reste également dans l'attente d'une issue au litige l'opposant à son bailleur. En ce sens, il indique que les dirigeants n'excluent pas d'envisager les mesures de restructuration complémentaires ainsi qu'une nouvelle baisse de leur rémunération. En tout état de cause, l'administrateur judiciaire sollicite du Tribunal le renouvellement de la période d'observation compte tenu d'un mois d'octobre qui devrait permettre de reconstituer la trésorerie de la société. Le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation eu égard à l'absence de dette générée postérieurement au jugement d'ouverture, à une position bancaire positive, et ce afin de laisser un certain laps de temps encore nécessaire pour apprécier la faisabilité d'un plan de redressement. Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du conseil. Dans son rapport écrit, le juge commissaire est favorable au renouvellement de la période d'observation compte tenu d'une trésorerie positive, de l'absence de dettes postérieures au jugement d'ouverture et du temps nécessaire en vue d'envisager la faisabilité d'un plan de redressement. Attendu qu'il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d'exploitation de l'entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 29/04/2026 ; Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 23/04/2026, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société LA SUITE Sur rapport du Juge-commissaire, Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce ; RENOUVELLE jusqu'au 29/04/2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 23/04/2026. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69c9f6a3cdc6046d47787051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités