Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69c9f758cdc6046d47787c63
- Date
- 1 juillet 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/07/2025JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F1975 Procédure 2025RJ0748 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société REGIE R.E.P. [Adresse 1] Date d'ouverture : 06 mai 2025 Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GIBERT Jean-Pierre Administrateur judiciaire : la SELARL AJ UP représentée par Maître [V] [Y] Mandataire Judiciaire : la SELARLU [R] représentée par Maître [O] [R] Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 06 mai 2025 par requête de l'administrateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 01 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jean-Yves BON, Président, * Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge, * Monsieur Denis BOUCHUT, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Par jugement du 06/05/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société REGIE R.E.P., nommant la SELARL AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARLU [R] en qualité de mandataire judiciaire. Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce. Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil. L'administrateur judiciaire fait une rapide présentation des difficultés ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La dirigeante doit engager des actions commerciales et poursuivre ses efforts de développement. Une revue des charges doit également être poursuivie. Le prévisionnel établi par l'expert-comptable pour les 6 premiers mois de la période d'observation mettent ainsi en exergue un CA HT de 110 k€ et une capacité d'autofinancement de 57 k€. Le niveau de cash-flow est conforme à celui de 2024 et semble donc cohérent. Les chiffres doivent être confirmés sur les prochains mois. S'ils se vérifient, la présentation d'un plan de redressement est une option crédible si le passif déclaré au mandataire judiciaire (170 k€) n'augmente pas significativement avant la fin du délai de déclaration (11/07/25). On peut s'interroger également sur l'équilibre financier de la vente d'une partie du fonds de commerce l'année dernière pour un prix de 45 k€ lequel parait faible au vu du montant du CA cédé. Il indique avoir sollicité des informations supplémentaires à la dirigeante sur les éléments cédés. Si un déséquilibre financier significatif se confirme, il pourrait être envisagé de solliciter la nullité de la vente intervenue pendant la période suspecte, l'état de cessation des paiements ayant été fixé au 6 novembre 2023. La trésorerie augmente depuis l'ouverture de la procédure. Elle est suffisante pour financer l'activité. La dirigeante doit sécuriser son processus de règlement et s'atteler au recouvrement du poste client important. Il reste dans l'attente des éléments pour relancer les clients non douteux. En conclusion, il sollicite le maintien de la période d'observation. Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation eu égard aux éléments suivants : * Il s'agit du premier retour du dossier et aucune dette n'a été générée postérieurement au jugement d'ouverture * La position bancaire demeure positive * Un certain laps de temps est nécessaire pour apprécier la rentabilité Dans son rapport écrit, le juge commissaire donne un avis favorable au maintien de la période d'observation, afin d'examiner la faisabilité d'un plan. Le Ministère Public émet également un avis favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise. Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 28/10/2025 ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société REGIE R.E.P. Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.631-15 du Code de commerce, ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 28/10/2025. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. 2025F01975 - 2518200030/3 Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Yves BON Signe electroniquement par Jean-Yves BON Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier Le Greffier Serge SUPERCHI.
Articles de loi cités
article L.631-15 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69c9f758cdc6046d47787c63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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