Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69c9f7aecdc6046d4778823c
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 25 158 827 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/07/2025JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F2051 Procédure 2025RJ0788 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société ATELIER FRANCOIS CREATION RENOVATION EXTENSION ET ARCHITECTURE D'INTERIEUR, [Adresse 1] , [Localité 1] Date d'ouverture : 14 mai 2025 Juge-Commissaire : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Madame HAHNLEN Florence Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [T], [P] Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 14 mai 2025 par requête du mandataire judiciaire L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Didier SUC, Juge, * Madame Nadège FELLOT, Juge, assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, En présence de : * Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Par jugement du 14/05/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société ATELIER FRANCOIS CREATION RENOVATION EXTENSION ET ARCHITECTURE D'INTERIEUR, nommant SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [T], [P] en qualité de mandataire judiciaire. Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce. Le mandataire judiciaire rappelle les difficultés recontrées par la société. Il informe le Tribunal que les prévisionnels établis font ressortir sur les mois de juillet, septembre, octobre, novembre 2025 et mai 2026, un résultat d'exploitation négatif. Néanmoins, il précise que la CAF cumulée reste positive sur les 10 prochains mois. Par ailleurs, il indique que le montant du passif déclaré est de 251 588,27 € constitué principalement de prêts souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE, d'une dette URSSAF, et enfin d'une dette fournisseur. En tout état de cause, le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d'observation compte tenu d'une trésorerie positive et de l'absence de dette postérieure, et ce afin de confirmer la rentabilité de la société, procéder à la vérification du passif et d'examiner la faisabilité d'un plan de redressement. Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil. Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable au maintien de la période d'observation. Le Ministère Public émet également un avis favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise. Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 13/11/2025 ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société ATELIER FRANCOIS CREATION RENOVATION EXTENSION ET ARCHITECTURE D'INTERIEUR Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.631-15 du Code de commerce, ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 13/11/2025. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
Articles de loi cités
article L.631-15 du Code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69c9f7aecdc6046d4778823c
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