Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69ca01a1cdc6046d477931f6
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 7 113 658 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/07/2025JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 juin 2025 La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Jean-François RAMAY, Juge, * Madame Nadège FELLOT, Juge, assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, En présence de : * Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025F2686 Procédure 2025RJ1140 * L'URSSAF RHONE ALPES , [Adresse 1], [Localité 1] - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame, [F], [B], Cadre Litiges et, [Localité 2] -ЕТ ENTRE * Monsieur, [D], [P] , [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d'une somme globale de 71 136,58 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 31/12/2018 au 31/12/2021. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui. Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée 18 mois en arrière compte tenu de l'ancienneté des dettes. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ; Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ; Attendu que les conditions posées par l'article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies ; Attendu qu'aucun élément ne permet d'établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel a été respectée ; qu'il en résulte que la procédure doit être ouverte sur l'ensemble des patrimoines de l'entrepreneur individuel ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ; Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ; Attendu que, sur réquisition du Ministère Public, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 10/01/2024, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE Monsieur, [D], [P] , [Adresse 2] Auto entrepreneur entretien et réparation de véhicules automobiles légers Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 382 167 757 FIXE provisoirement au 10 janvier 2024 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame, [N], [W] et de juge-commissaire suppléant Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [R], [V], Maître, [K], [Y] ou Maître, [X], [O], [Adresse 3] NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur,, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement. FIXE au 10 janvier 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. CONSTATE que les conditions de l'article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et plus précisément : l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redressement ainsi que l'état de surendettement au regard des conditions de l'article L681-2 du code de commerce. DIT que les dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel en application de l'article L681-2, III du code de commerce ; FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce. DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69ca01a1cdc6046d477931f6
Données disponibles
- Texte intégral
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