Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69ca573fcdc6046d47801ee7
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 26 983 726 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F05246 - 2528200019/1 09/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON09/10/2025JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 septembre 2025 La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 09 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jacques DELILLE, Président, * Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge, * Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :ЕΤ * La société CRISTAL GROUPE INTERNATIONAL , [Adresse 1], [Localité 1] DÉFENDEUR - en personne et représenté par Maître Tiffany PIERANGELI ,-[Adresse 2] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d'une somme globale de 269 837,26 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 01/11/2022 au 31/07/2025. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Le conseil du débiteur présente au Tribunal l'activité de la société. Il confirme l'état de cessation des paiements. Néanmoins, il sollicite du Tribunal le renvoi de l'affaire à 15 jours afin de payer les sommes dues à l'URSSAF. A défaut, il sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et s'oppose à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ; Attendu qu'au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l'entreprise est possible ; Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ; Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01/07/2025 compte tenu de créances impayées à cette date ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société CRISTAL GROUPE INTERNATIONAL , [Adresse 3] Société par actions simplifiée analyse financière, les enquêtes et le conseil, les renseignements commerciaux et activité de consulting Inscrit au RCS sous le numéro 520 101 247 RCS, [Localité 1] FIXE provisoirement au 01 juillet 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame MAURIN Delphine et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [M], [G]. NOMME en qualité d'administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître, [C], [B] ou Maître, [U], [K], [Adresse 4], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS, [Adresse 5]. NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur,, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement. FIXE au 09 avril 2026 l'expiration de la période d'observation. DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 02 décembre 2025. DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jacques DELILLE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Jacques DELILLE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Articles de loi cités
article L.622-6 du Code de Commerce.article L.624-1 du Code de Commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69ca573fcdc6046d47801ee7
Données disponibles
- Texte intégral
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