Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69ca5902cdc6046d478042db
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 13 707 866 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
14/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON14/10/2025JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC 2025F05411 - 2528700028/2 Le demandeur fait état dans son assignation d'une créance de 137 078,66 €, dont 126 224.66 de droits et 10 854 euros de pénalités, se composant de TVA du 01/12/2017 au 31/12/2017, du 01/10/2019 au 31/10/2019, du 01/12/2019 au 31/12/2019, du 01/07/2016 au 31/12/2016 et 01/01/2021 au 31/12/2021, d'impôt sur les sociétés du 01/07/2016 au 31/12/2018, des cotisations financières des entreprises de 2018 à 2023, de prélèvements à la source de l'impôt sur le revenu 2019 et 2020 et d'amendes fiscales, dont il n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement; Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il indique ne pas être en capacité de payer la dette et qu'il ne conteste pas l'état de cessation des paiements. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ; Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ; Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ; Attendu que, compte tenu de l'ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 14/04/2024, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société G2M Maintenance Traiding, [Adresse 1] Société à responsabilité limitée Maintenance de machines outils, formation sur commandes numériques de machines outils. Achat, vente de tous produits industriels ou non à des particuliers ou autres. Inscrit au RCS sous le numéro 531 875 086 RCS, [Localité 1] FIXE provisoirement au 14 avril 2024 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [W], [M] NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS, [Adresse 2] NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur,, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement. FIXE au 14 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce. DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Articles de loi cités
article L.631-8 du Code de Commercearticle L.622-6 du Code de Commerce.article L. 624-1 du code de commerce.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69ca5902cdc6046d478042db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités