Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69ca5925cdc6046d47804599
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 63 327 843 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
14/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON14/10/2025JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC Le demandeur fait état dans son assignation d'une créance de 633 278,43 €, dont 358 264.46 de droits et 295 017 de pénalités, se composant de PAS du 01/01/2020 au 28/02/2021, du 01/01/2022 au 31/01/2024, de CVAE du 01/01/2022 au 31/12/2022, de l'IS du 01/01/2021 au 31/12/2022, de la TVA du 01/11/2024 au 30/11/2024, de rappels d'impôts sur les sociétés du 01/01/2021 au 31/12/2022, la CFE 2024 et la TVA du 01/01/2021 au 31/12/2023, dont il n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement; Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ; Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ; Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ; Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 25/04/2025 ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société, [Adresse 1], [Adresse 2] Société par actions simplifiée La construction et la rénovation de bâtiments industriels, tertiaires, autres bâtiments et de logements en soustraitance pour le secteur privé et public. Inscrit au RCS sous le numéro 839 787 397 RCS, [Localité 1] FIXE provisoirement au 25 avril 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame MAURIN Delphine et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [F], [T] NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS, [Adresse 3] NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur,, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement. FIXE au 14 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce. DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Articles de loi cités
article L.622-6 du Code de Commerce.article L. 624-1 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69ca5925cdc6046d47804599
Données disponibles
- Texte intégral
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