Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69ca5965cdc6046d47804a8e
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 13 106 075 €
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Texte intégral
07/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON07/10/2025JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 septembre 2025 La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 07 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Monsieur Paul GALONNIER, Juge, * Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025F5438 Procédure 2025RJ1587 Monsieur le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de, [Localité 1], [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame, [W], [D] -ЕΤ ENTRE * La société TOUMI CONSTRUCTION , [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC 2025F05438 - 2528000054/2 Le demandeur fait état dans son assignation d'une créance de 131 060,75 €, dont 111 940.75 euros de droits et 19 120 euros de pénalités, se composant de TVA et d'impôts sur les sociétés allant du 01/01/2021 au 31/12/2023 et de péanlités d'assiette pour non dépôt de TVA et de cotisation foncière des entreprises, dont il n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement; Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui. Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée 18 mois en arrière compte tenu de l'ancienneté des dettes. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ; Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ; Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ; Attendu que, sur réquisition du Ministère Public, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 07/04/2024, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société TOUMI CONSTRUCTION , [Adresse 3] Société à responsabilité limitée Travaux de maçonnerie générale Inscrit au RCS sous le numéro 832 539 803 RCS, [Localité 1] FIXE provisoirement au 07 avril 2024 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame MAURIN Delphine et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [P], [V] NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARLU, [T] représentée par Maître, [M], [T], [Adresse 4], [Adresse 5] NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement. FIXE au 07 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce. DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Articles de loi cités
article L.631-8 du Code de Commercearticle L.622-6 du Code de Commerce.article L. 624-1 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69ca5965cdc6046d47804a8e
Données disponibles
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