Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69ca59f3cdc6046d4780559f
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 22 726 012 €
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Texte intégral
07/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON07/10/2025JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 septembre 2025 La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 07 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Monsieur Paul GALONNIER, Juge, * Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Madame, [M], [U], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes 2025F5445, [Adresse 1] 2025RJ1585 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître, [Z] La société JR AVOCATS La société JR AVOCATS, [Adresse 2] ET * La société IMMO'TION , [Adresse 3], [Localité 1] - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC Le demandeur fait état dans son assignation d'une créance principale de 227 260,12 € dont il n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui. Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée au 19/11/2024, en raison de l'existence d'un PV de saisie-attribution à cette date. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ; Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ; Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ; Attendu que, sur réquisition du Ministère Public, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 19/11/2024 ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société IMMO'TION, [Adresse 3], [Localité 2] Société par actions simplifiée Promotion immobilière ; Marchands de biens ; Missions de maîtrise d'ouvrage et d'œuvre. Inscrit au RCS sous le numéro 801 323 247 RCS, [Localité 3] FIXE provisoirement au 19 novembre 2024 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame MAURIN Delphine et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [D], [V] NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL, [G], [O] représentée par Maître, [G], [O], [Adresse 4] NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement. FIXE au 07 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce. DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Articles de loi cités
article L.622-6 du Code de Commerce.article L. 624-1 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69ca59f3cdc6046d4780559f
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA
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