Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69ca5c01cdc6046d47807e55
- Date
- 14 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 14/10/2025JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F5531 Procédure 2025RJ1632 Le Tribunal a été saisi le 07 octobre 2025 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce. La déclaration a été effectuée le 07 octobre 2025 par : Madame, [A], [Adresse 1], [Localité 1] en personne Convocation lui a été adressée le 07 octobre 2025 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Madame Florence TOUSSAINT, Juge, * Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge, assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ; Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ; Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ; Attendu que les conditions posées par l'article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies ; Attendu qu'aucun élément ne permet d'établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel a été respectée ; qu'il en résulte que la procédure doit être ouverte sur l'ensemble des patrimoines de l'entrepreneur individuel ; Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 15/07/2025 ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE Madame, [A] , [Adresse 1], [Localité 1] Autre personne physique exercant une activité professionnelle indépendante strip tease Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 979 121 688 FIXE provisoirement au 15 juillet 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [U], [W] et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [Y], [H] NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [M], [O], Maître, [K], [T] ou Maître, [G], [E], [Adresse 2] NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur,, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement. FIXE au 14 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce. DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce. CONSTATE que les conditions de l'article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et plus précisément : l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redressement ainsi que l'état de surendettement au regard des conditions de l'article L681-2 du code de commerce. DIT que les dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel en application de l'article L681-2, III du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69ca5c01cdc6046d47807e55
Données disponibles
- Texte intégral
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