Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69ca679ecdc6046d47816548
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 815 567 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
15/10/2025 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ordonnance de référé du quinze octobre deux mille vingt- cinq La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 27 février 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 17 septembre 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R474 ENTRE * la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE- ALPES AUVERGNE, [Adresse 1], [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -, [Adresse 2] * la société PROTECT PLANET SASU, [Adresse 3], [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Maxime ALCINA - , [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 8 155,67 €, * au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. Attendu que dans ses dernières écritures, le demandeur a réactualisé sa demande à hauteur de 8.170,66€; Attendu que le défendeur ne conteste pas la dette réactualisée mais sollicite la possibilité de s'en acquitter selon un échéancier de 20 mensualités à compter du prononcé de l'ordonnance ; Attendu que le demandeur s'en remet à l'appréciation de la juridiction ; Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu que la demande de délais formulée par la société PROTECT PLANET n'est étayée d'aucun élément comptable ou financier démontrant son incapacité à payer cette dette ; que dès lors, en l'absence d'éléments justificatifs, il convient de rejeter la demande de délais ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société PROTECT PLANET SASU. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société PROTECT PLANET SASU au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE * à payer à titre provisionnel la somme de 8.170,66 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. * à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS la demande de délais formulée par la société PROTECT PLANET comme non justifiée. CONDAMNONS la société PROTECT PLANET SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thierry MARMILLON Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Thierry MARMILLON Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile et les LIarticle 701 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArt. 701 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
69ca679ecdc6046d47816548
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